Partage des bénéfices et des pertes, société, droit financier, clause léonine, contrat de société
C'est un élément caractéristique du contrat de société. Le bénéfice = profit, gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune de la société. COUR DE CASSATION « CAISSE RURALE DE MANIGOD » DE 1914. En l'espèce, il s'agissait de savoir si la caisse était une association ou une société. La Cour décida que la Caisse était une association au motif qu'elle ne permettait à ses adhérents que d'éviter un appauvrissement ou de réaliser une économie. En effet, selon L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, une association était un groupement établit dans un but autre que celui de partager des bénéfices.
[...] La contribution au passif des associés n'est donc pas immédiate. On ne peut rien leur demander en cours de vie sociale. Une telle solution reviendrait à augmenter leurs engagements sans leur consentement ce qui est interdit. En réalité l'obligation au passif ne deviendra effective qu'au moment de la liquidation. Distinction entre contribution aux pertes/obligation aux pertes : La contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre associés et non le droit de poursuite des créanciers (obligation aux dettes). C'est à la liquidation de la société que se déterminera la contribution de chaque associé aux pertes éventuelles. [...]
[...] Une personne veut acquérir des titres sans le faire savoir. Elle peut également réaliser une opération de prêt : plutôt que de prêter les sommes nécessaires à l'achat des titres, une banque achète elle même les actions à titre de garantie. Elle les restitue au fur et à mesure à l'emprunteur en fonction des remboursements. Ainsi, à travers la convention de portage, celui qui accepte de porter les titres devient associé ou actionnaire mais en réalité, il n'entend pas courir les risques sociaux. [...]
[...] La 1ère chambre civile dispose du contraire. Elle associé ces promesses à une clause léonine dès lors qu'elle aurait pour effet de garantir à un associé d'éviter toute contribution aux pertes : arrêt du 7 avril 1987. Situation maintenue jusqu'à ces dernières années avec une nuance relative à la présence des promesses croisées d'achat et de vente comme les conventions de portage. Le cas des Conventions de portage = une personne (dite porteur) accepte sur demande d'une autre personne (donneur d'ordre) de se rendre actionnaire d'une société par acquisition ou souscription de titres étant convenu qu'après un certain délai, ces actions seront transférées au donneur d'ordres ou à une personne désignée pour un prix fixé dès l'origine. [...]
[...] En l'absence de bénéfices, aucune distribution de dividendes ne peut-être opérée. Si la société a réalisée des pertes, les pertes ne sont pas immédiatement supportées par les associés. Dans les sociétés à risque limité : l'AG peut laisser subsister ces pertes dans le compte de report à nouveau ou les imputer sur un compte de réserves. L'AG peut aussi décider d'une réduction du capital social. En cas de perte de la moitié du capital social une consultation des actionnaires est organisée afin qu'ils se prononcent sur la dissolution éventuelle de la société. [...]
[...] Ce n'est pas vraiment une contribution aux pertes car il n'est pas question pour l'associé de reprendre son apport, la société n'étant pas dissoute ou ne réduisant pas son capital mais c'est cependant une anticipation contractuelle sur cette contribution aux pertes. Ce sont des cessions dont le prix est fixé à l'avance. Le prix des actions ne varie pas. L'acquéreur des actions ne subit pas l'aléa social. Peut on assimiler ces promesses aux clauses léonines ? Ces promesses semblent déroger au principe de contribution aux pertes La position jurisprudentielle. Premier temps : hostilité pure. Il y avait une exclusion systématique des promesses de rachat consenties entre associés. [...]
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