Paiement forcé, action oblique, action Paulienne, créancier, débiteur
C'est le cas où le débiteur oppose une résistance au créancier. Le créancier dispose de moyens pour obliger. Ce pouvoir lui permet notamment de recourir à l'exécution forcée et cette dernière doit être obtenue avec le concours de la force publique (ce concours peut ne pas être accordé, l'exécution sera alors impossible même si autorisation).
Le créancier peut obtenir l'exécution en nature de l'obligation, en général obligation monétaire. Mais pour l'obligation de faire, il est difficile d'exiger l'exécution forcée.
L'exécution forcée est radicale et le pouvoir du créancier n'implique pas d'arriver à ce stade, il existe une gradation. On essaie de favoriser l'exécution de l'obligation. Le créancier dispose de pouvoirs qui vont lui permettre de préserver sa créance, que l'avenir de cette dernière ne soit pas compromis. Plusieurs actions préventives lui sont accordées.
[...] Ce point a toutefois été discutée. Parce que au fond, on pourrait soutenir que les créanciers ne sont pas des tiers au sens de l'article 1165 du code civil , ce qui justifierai l'existence de l'action oblique, c 'est le droit de gage général dont dispose les créanciers, ce droit de gage général porte que le patrimoine du débiteur, et dans le patrimoine du débiteur, se trouvent précisément les droits et actions que ce débiteur a contre les tiers, contre ses propres débiteurs, si bien que en exerçant un droit qui se trouve dans le patrimoine de son débiteur, on ne pourrait pas considérer que le créancier se place dans une situation d'un véritable tiers . [...]
[...] La particularité de cette action c'est qu'elle ne peut pas produire d'effet erga homnes, elle va produire un effet relatif et limité à l'auteur de l'action paulienne . L'inopposabilité est une sanction dure à cerner . L'acte n'est pas anéanti, mais il ne faut pas confondre l'inopposabilité avec l'anéantissement de l'acte . Le succès de l'action va permettre au créancier de faire somme si l'acte n'existait pas, il est le seul à pouvoir ignorer l'existence de cet acte; les biens qui ont été aliénés par le débiteur vont rester dans le patrimoine du tiers . Ils ne vont pas réintégrer le patrimoine du débiteur fraudeur . [...]
[...] On peut citer 2 affaires dans lesquelles un contractant s'était engagé à transférer la propriété de l'un de ses biens, l'acquisition était simplement reportée à une date ultérieure ; dans le premier arrêt il s'agissait de la rédaction d'un acte authentique, et dans le second, c'était un terme de bail à construction ( bail qui porte sur un immeuble et on donne le droit au locataire de construire et à la fin du bail les locaux construits sont transférés au bailleur ) .Dans ces deux décision, les agissement du débiteur de la créance de donner devait compromettre l'exécution de l'engagement de transférer la et celui qui s'était porté acquéreur risquait de ne pas pouvoir devenir propriétaire. Il s'agissait d'utiliser l'action paulienne pour un droit spécial ( protéger un bien DETERMINE) , et l'action paulienne a été admise : Civ. 3Ème Octobre 2004 ; Cass. Com 10 Janvier Ces hypothèses de recours à l'action paulienne ne sont pas très nombreuses dans la jurisprudence, mais elles existent et elles ont été retenues dans deux arrêts de 2 chambres différentes qui confirme qu'elle est reconnue en droit positif, et un des 2 arrêts fait même l'objet d'une publication. [...]
[...] L'ACTION PAULIENNE Ces deux actions ont pour vocation de préserver le DGG du créancier. Mais il s'agit de déjouer une fraude du débiteur qui vise à organiser son insolvabilité et qui porte directement atteinte au DGG du créancier . On peut rapprocher l'action paulienne de l'abus de droit : l'action paulienne va permettre de remettre en cause des actes qui sont objectivement licites, mais qui vont être détournés de leur finalité . Récemment, la Cour de Cassation a employé une expression révélatrice «montage frauduleux ( Ch Com Mars 2010 pourvoi 0821233 ) . [...]
[...] L'action oblique est toujours refusée pour une demande d'une séparation judiciaire des biens entre époux. Une telle action en séparation ne peut pas être diligentée par le biais d'une action oblique . De la même manière, par exemple : l'action oblique n'est pas ouverte pour la suppression ou révision d'une pension alimentaire, non plus pour obtenir la réparation d'un préjudice corporel ou moral. Il n'est pas possible non plus de révoquer une personne du bénéfice d'une stipulation pour autrui . [...]
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