Paiement, droit des obligations, paiement volontaire, paiement forcé, modalités de paiement, preuve du paiement, effets du paiement
Le solvens : celui qui effectue le paiement est en principe le débiteur ou son représentant.
L'obligation peut aussi être acquittée par toute personne qui y a intérêt.
Le Code civil permet même le paiement par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur : un tiers peut désirer exécuterune obligation à la place du débiteur dans l'intention libérale ou pour éviter des poursuites contre le débiteur avec qui il est lié (père qui paie les dettes de son fils).
Ce paiement par un tiers s'impose au créancier sauf s'il s'agit d'une obligation de faire dont le créancier aurait intérêt à obtenir l'exécution de la part du débiteur lui-même (réalisation d'une oeuvre d'art).
[...] Le juge d'instance peut aussi décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec la liquidation judiciaire du débiteur Le mandataire judiciaire fait un bilan de l'actif et du passif du débiteur:le juge pourra prononcer la liquidation : le liquidateur sera chargé de réaliser l'actif du débiteur et de le répartir entre les créanciers Le juge prononce la clôture de la liquidation: la clôture entraîne effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu place du débiteur par la caution ou coobligé et des dettes alimentaire ou pénales Les moyens d'action du créancier contre un tiers Le Créancier dispose de moyens d'action contre le débiteur de son débiteur: si B débiteur de A est créancier d'une somme d'argent auprès de C cette somme fait partie du droit de gage spécial de elle pourra faite objet d"une saisie conservatoire qui obéit aux mêmes règles que lorsqu'elle porte sur un bien entre les mains du débiteur lui-même ou d'une saisie attribution qui débouche sur l'attribution de cette créance au créancier demandeur l'action oblique Permet à un créancier d'exercer les droits et actions non exclusivement attachés à la personne de son débiteur négligent et insolvable Conditions: la créance certaine, liquide et exigible: l'origine de créance peut aussi bien être contractuelle que délictuelle le débiteur négligent et insolvable: le créancier doit avoir intérêt à agir: la carence du débiteur dans un de ses droits due à une faute ou à une simple impossibilité d'agir La carence du débiteur établie dès lors qu'il ne peut justifier d'aucune diligence dans exercice de ses droits+ en principe que le débiteur soit insolvable: mais exigence qu'aux obligations de sommes d'argent Des droits et actions: l'action oblique souvent utilisée pour l'exécution d'une obligation de somme d'argent dont est créancier son débiteur mais il peut s'agir d'une obligation de faire ou de ne pas faire: le créancier doit respecter le patrimoine de son débiteur: il peut agir pour réaliser des droits existants mais il ne peut se substituer au débiteur dans sa gestion. [...]
[...] et même lorsque le débiteur remplaçait un bien par un autre de valeur équivalente mais plus difficile à saisir. [...]
[...] L'exécution forcée est aussi prévue pour certaines obligations de faire spéciales: le créancier dispose de mécanismes pour obtenir l'exécution de l'obligation de livrer qui lui permettent d'appréhender directement le bien L'injonction de faire: l'exécution en nature d'une obligation contractuelle lorsque le contrat a été conclu par des personnes n'ayant pas toute la qualité de commerçant et que la valeur de la prestation n'excède pas le taux de compétence du TI. [...]
[...] ) le partage ne peut en principe être attaqué par action paulienne les jugements échappent à action paulienne les actes passés par un commerçant en faillite obéissent à un régime particulier d'appauvrissement: acte d'appauvrissement= acte qui fait sortir un bien du patrimoine du débiteur sans contrepartie: donation, renonciation, vente à bas prix . [...]
[...] L'obligation peut aussi être acquittée par toute personne qui y a intérêt Le Code civil permet même le paiement par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur : un tiers peut désirer exécuterune obligation à la place du débiteur dans l'intention libérale ou pour éviter des poursuites contre le débiteur avec qui il est lié (père qui paie les dettes de son fils) Ce paiement par un tiers s'impose au créancier sauf s'il s'agit d'une obligation de faire dont le créancier aurait intérêt à obtenir l'exécution de la part du débiteur lui-même (réalisation d'une oeuvre d'art) Le paiement fait par un yiers libère le débiteur d'une oeuvre originaire envers son créancier mais ouvre un recours du tiers contre le débiteur: en absence de subrogation, il doit établir que son paiement ne repose pas sur une intention libérale Le solvens doit être propriétaire de la chose donnée en paiement: le paiement fait avec la chose d'autrui est nul Le solvens doit être capable L'accipiens: celui qui reçoit le paiement est en principe le créancier: le paiement peut aussi être fait au représentant du créancier à condition qu'il ait valablement reçu le pouvoir d'encaisser ce paiement qu'il s'agisse d'un pouvoir légal , d'un pouvoir judiciaire ou pouvoir conventionnel fondé sur un mandataire A défaut du pouvoir du représentant le paiement n'est pas valable sauf si le créancier a tiré profit du paiement ou s'il le ratifie Les offres réelles Le débiteur peut avoir intérêt à se libérer pour arrêter le cours des intérêts ou parce que la chose qu'il doit verser au paiement risque de se détériorer Le legislateur organise la procédure des offres réelles pour libérer le débiteur L'art 1258cciv énumère conditions pour la validité: il faut qu'elles soient faites par un débiteur capable à un créancier capables elles doivent porter sur totalité de la chose due elles doivent être faites au lieu convenu par le paiement elles doivent intervenir par le biais d"un officier ministériel compétent Le créancier peut accepter des offres réelles cette acceptation ne devant être subordonnée à aucune condition Si le créancier refuse les offres du débiteu, il se libère en consignant l'objet du paiement à la caisse des dépôts et consignations Les offres réelles suivies de consignation arrêtent le cours des intérêts mais pour qu'elles valent paiement il faut que le créancier les accepte ou que le débiteur saisisse le juge pour déclarer les offres satisfactoires L'objet du paiement Les règles générales Rien que la chose: le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande Si la qualité n'a pas été précisée, il doit livrer une qualité moyenne Si le débiteur doit livrer un corps certain: il doit livrer chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison pourvu que détériorations qui y sont survenues ne viennent pas de son fait ou de sa faute ni de celle des personnes dont il est responsable ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure: c'est l'acquéreur qui supporte les risques de la chose car il en est devenu propriétaire depuis l'échange des consentements (res perit domino) Toute la chose: le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible: le paiement partiel peut gêner créancier, le créancier peut refuser le remboursement du seul capital et exiger les intérêts Les parties peuvent prévoir une stipulation contraire et en absence de toute stipulation le créancier est libre d'accepter le paiement partiel Les règles spécifiques aux obligations de sommes d'argent Les moyens de paiement: si le paiement en espèces= monnaie fiduciaire depuis que les espèces ne peuvent plus être converties en une certaine quantité de métal précieux = principe: ce moyen est de plus en plus remplacé par le paiement en monnaie scripturale: paiement par chèque, carte bancaire ou virement se traduit par un simple jeu d'écriture Le paiement par monnaie électroniqu (porte-monnaie electronique ou paiement en ligne) se développe Les montant du paiement Le principe du nominalisme: dépréciation de la monnaie a eu pour conséquence que les paiements à terme ou les paiements retardés ne représentaient plus la valeur effective de la contrepartie reçue par le débiteur: la jp a tjrs refusé de tenir compte de cette dépréciation monétaire La validité des clauses d'indexation: permet de faire varier montant de la somme due en fonction de dépréciation monétaire: mais le legislateur a considéré avec suspicion ces clauses accusées de développer l'inflation La limitation de la validité de ces clauses dans les contrats internes: est interdite toute indexation sur un indice général ou sur un indice n'ayant pas de relation directe avec objet de la convention ou activité de l'1 des parties Si l'indice choisi par parties a disparu, les juges peuvent substituer un indice de remplacement en se fondant sur la volonté des parties: de même si l'indice choisi par parties n'est pas valable et rend nulle la clause d'indexation cette nullité ne s'étend pas en principe au reste du contrat Les modalités de paiement Les dates et frais de paiement: le paiement a en principe lieu au terme fixé par les parties sauf délai de grâce judiciaire Les frais de paiement sont en principe à la charge du débiteur une convention contraire étant toutefois possible Le lieu du paiement: au domicile du débiteur: les dettes sont quérables et non portables, le créancier devant venir chercher paiement Atténuations: les parties ont pu fixer un autre lieu de paiement et le legislateur prévoit lui-même des exceptions à ce principe: lorsque la dette est un corps certain le paiement doit intervenir sauf clause contraire au lieu où se trouvait la chose au moment de la naissance de l'obligation, les dettes d'aliments doivent être versées au domicile ou à la résidence du créancier La preuve du paiement La charge de la preuve: celui qui réclame exécution d'une obligation doit la prouver: réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation : c'est au débiteur de prouver le paiement La constatation dans un acte sous sein privé de la remise de cet acte par le créancier au débiteur fait présumer le paiement Les modes de preuve: si le procédé traditionnel de preuve est le reçu ou quittance écrit remis au débiteur par lequel le créancier reconnaît avoir reçu montant de sa créance les parties peuvent prévoir une stipulation contraire désignant un autre moyen de preuve: forme electronique ( dans un contrat de carte de crédit les parties peuvent stipuler qu'un simple doc dactylographié valable) La preuve du paiement qui est un fait juridique peut être rapportée par tous moyens Les effets du paiement Le paiement ordinaire Le paiement libère le débiteur et éteint la dette: mais il y a un problème si le débiteur est tenu de plusieurs dettes envers créancier Le problème de l'imputation des paiements: en principe le choix de l'imputation du paiement appartient au débiteur: le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paye quelle dette il entend acquitter Atténuations: si le débiteur verse une somme égale au montant de la dette la plus faible c'est cette dette qui est éteinte en raison de la prohibition des paiements partiels si la dette est productive d'intérêt le débiteur ne peut imputer paiement qu'il fait sur le capital de l'obligation plutôt que sur intérêts: le paiement s'impute d'abord sur intérêts si le débiteur n'a pas précisé sur quelle dette il voulait imputer le paiement le choix appartient au créancier Si ni le débiteur ni le créancier ont précisé leur choix: s'il y a des dettes échues et d'autres qui ne le sont pas imputation se fait d'abord sur les 1ere, si les dettes sont aussi échues ou non échues le paiement est affecté à la dette que le débiteur avant le plus d'intérêt à régler si le débiteur n'a pas intérêt à en régler une plus qu'une autre: sur la dette la plus ancienne et si elles ont la même ancienneté proportionnellement Le paiement avec subrogation Définition= opération qui substitue une personne ou une chose à une autre, la nouvelle ayant le même régime juridique que l'ancienne Subrogation réelle= lorsqu'il y a remplacement d'une chose par une autre Subrogation personnelle= lorsqu'il y a remplacement d'une personne par une autre (tiers solvens C paie à la place du débiteur B le créancier C est subrogé dans les droits de A à l'encontre de Les sources La subrogation conventionnelle la subrogation consentie par créancier: elle naît d'un accord entre le solvens et le créancier: le solvens qui paie à la place du tiers a intérêt à récupérer les droits du créancier contre le débiteur et le créancier qui reçoit le paiement n'a aucune raison de les lui refuser -doit être expresse -doit être faite en même temps que le paiement concomitance qui constitue un élément de fait dont 'appréciation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la jp considère que la subrogation ne peut intervenir après paiement car il éteint obligation - elle ne peut jouer que si le paiement est le fait d'un tiers: il ne peut y avoir subrogation si le paiement est effectué par le débiteur lui-même même s'il était indiqué dans la quittance subrogative que les fonds proviennent d'un tiers prêteur La subrogation est possible même lorsque le solvens paie sa propre dette pourvu qu'il libère le codébiteur ou une personne tenue à un autre titre La subrogation consentie par le créancier est utilisée par les professionnels sous le nom d'affacturage la subrogation consentie par débiteur: plus rare: lasubrogation conventionnelle est consentie par ledébiteur: un débiteur B voulant rembourser sa dette envers A emprunte à un tiers C et subroge dans les droits que A avait contre lui La subrogation légale 5 cas de l'art 1251 cciv: subrogation joue: au profit de celui qui étant lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels et héritage était hypothéqué au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter: codébiteur solidaire qui est donc tenu avec d'autres qui paie totalité de la dette au créancier: il est subrogé dans les droits du créancier contre les autres codébiteurs pour obtenir paiement de leur part, caution qui est tenue par débiteur principal La Cour de cassation a considéré que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a par son paiement libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge definiive de la dette (transporteur qui a remis des marchandises sans paiement au destinataire et a donc du indemniser l'expéditeur est subrogé dans les droits de ce dernier contre le destinataire) au profit de l'héritier acceptant à concurrence l'actif net qui a payé de ses deniers dettes de succession au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais de la succession Des textes spéciaux: l'assureur qui a indemnisé assuré d'un dommage à sa personne est subrogé dans les droits de ce dernier contre le responsable La sécu sociale, fonds de garantie ou E qui indemnise la victime d'un accident corporel bénéficient d'une subrogation de plein droit contre auteur responsable du dommage Les effets Principe: la créance passe sur la tête du subrogé à la date du paiement avec ses caractères et ses accessoires Différence avec la cession de créance: si la subrogation permet la transmission de créance comme cession de créance plusieurs différences: la cession de créances est toujours conventionnelle alors que subrogation peut être conventionnelle ou légale si la subrogation n'est pas soumise aux formalités de l'art 1690cciv elle est impérativement liée à un paiement si le solvens ne paie qu'une partie de la dette du débiteur il n'est subrogé dans les droits du créancier contre ce débiteur qu'à concurrence de ce qu'il a payé: la subrogation ne joue qu'à la mesure du paiement alors que le cessionnaire d'une créance n'est pas limité au prix qu'il a payé et peut agir contre le cédé pour le nominal LE PAIEMENT FORCE Les moyens d'action du créancier contre son débiteur L'impossibilité d'agir sur la personne de son débiteur mais possibilité d'agir sur le patrimoine de son débiteur= droit de gage général: le créancier qui veut obtenir paiement de son débiteur peut agir sur le patrimoine de celui-ci: le créancier est titulaire d'un droit de gage général sur patrimoine de son débiteur Le débiteur n'est pas privé de la possession de ses biens ni du droit d'en disposer Les mesures conservatoires Le créancier peut craindre que son débiteur ne fasse disparaître des biens objets de son droit de gage général Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer sauvegarde de se droits Les conditions La créance fondée en son principe: le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance L'autorisation judiciaire: autorisation du juge est indispensable: dans quelques cas la créance paraît incontestable et l'intervention judiciaire n'est pas exigée: le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice même encore non exécutoire d'un effet de commerce ou d'une créance de loyer impayée s'il existe un contre écrit Le juge compétent: en principe c'ets le juge d'exécution= président TGI ou le juge de ce tribunal à qui il a délégué ce pouvoir La nécessité d'une instance au fond: mesure conservatoire= mesure d'attente destinée à protéger le droit de gage du créancier dan attente de son paiement A peine de caducité de la mesure conservatoire: le créancier doit l'exécuter dans un délai de 3 mois à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution et engager procédure sur le fond pour obtenir un titre exécutoire susceptible de lui permettre d'obtenir exécution forcée de son débiteur La nature des mesures Le caractère provisoire: mesures provisoires: permet au juge même lorsque son autorisation préalable n'est pas requise de donner main levée de la mesure conservatoire ou de lui substituer tte autre mesure de nature à sauvegarder les intérêts des parties Ces mesures peuvent prendre pour l'essentiel la forme d'une saisie conservatoire générale ou d'une sûreté judiciaire La saisie conservatoire générale: elle porte sur des biens corporels et incorporels du débiteur: entraîne l'indisponibilité pour le débiteur des biens placés sous saisie conservatoire: si le débiteur conserve le droit de s'en servir il ne peut plus en percevoir les fruits dont il est comptable pour le créancier et ne peut en disposer L'octroi de sûretés judiciaires: le créancier peut souhaiter une sûreté conservatoire sur les biens de son débiteur: elle peut porter non seulement sur le immeubles et fonds de commerce mais aussi sur les actions du débiteur: ces sûretés sont opposables aux tiers dès leur pub L'inscription de cette mesure prolonge pendant 3 ans et peut être renouvelée: les biens grevés d'une sûreté restent disponibles L'astreinte Définition: c'est une condamnation à une somme d'argent fixée à tant par période de retard destinée à faire pression sur un débiteur pour l'inciter à exécuter:caractère arbitraire indépendante des dommages et intérêts: c'est une peine privée et non une réparation accordée au créancier Domaine: tout juge peut même d'office ordonner l'astreinte pour assurer l'exécution de sa décision par tout tribunal de droit commun ou d'exception y compris par le juge de référés: le juge de l'exécution peut même assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si des circonstances en font apparaître la nécessité Le juge peut intervenir d'office sans même que le créancier en ai fait la demande Le juge peut prévoir l'astreinte et contraindre à l'exécution de toute obligation: donner, faire ou ne pas faire 2 seules limites: impossibilité d'exécution que cette impossibilité soit due à la force majeure ou même à la faute du débiteur l'xécution d'une obligation très personnelle mettant en jeu la liberté du débiteur La liquidation: opération permettant de déterminer le montant exact que le débiteur devra verser au créancier: l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir La lliquidation intervient après que le débiteur a exécuté son obligation ou lorsqu'il apparaît certain que exécution n'aura pas lieu Cette liquidation varie selon que l'astreinte est provisoire ou definitive, le juge peut la supprimer s'il est établi que inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère L'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif Lorsque l'astreinte est provisoire le juge peut librement en réviser le montant au moment de sa liquidation: il n'est pas tenu par les éléments de calcul précisés lorsqu'elle a été fixée. [...]
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