Obligations présentant une pluralité d'objets, obligation alternative, obligation conjonctive, obligation disjonctive
Le plus souvent, l'objet de la prestation est en principe unique. Le principe est qu'une personne qui s'est engagée à exécuter une prestation ne peut se libérer en offrant une prestation d'une autre nature. On ne peut pas se libérer en proposant une autre prestation.
Ce schéma traditionnel peut être pris en défaut par la loi ou par la volonté des parties, il est possible que le débiteur soit tenu par une obligation qui aurait pour objet non pas une chose ou une prestation, mais plusieurs choses ou plusieurs prestations.
[...] On limite pour le créancier le risque de non-paiement. Ceci n'est pas le seul intérêt de l'obligation alternative. Elle peut aussi permettre de se prémunir contre les risques d'évolution de la valeur d'une prestation, dans les hypothèses dans lesquelles l'exécution de l'obligation n'est pas immédiate, n'est pas consécutive à la formation du contrat. Lorsqu'il y a un décalage entre la naissance de l'obligation et son exécution, il est possible que la valeur de l'obligation puisse varier et que cela bouleverse l'économie du contrat telle qu'envisagée par le créancier. [...]
[...] Cette hypothèse est donc expressément écartée par l'article 1191 du code civil. 2ème caractéristique : l'option est irrévocable. Il est impossible de revenir sur ce choix qui est définitif. La Cour de cassation l'a même expressément affirmé : 1ère civ juin 1966 : «le choix de l'objet de l'obligation alternative est définitif dès lors qu'il est fait par la partie à laquelle il appartient». Ce choix peut être fait de manière tacite (en recevant le paiement de l'une ou l'autre des obligations) ou par une manifestation de volonté par laquelle on va exprimer le désir de figer l'objet de l'obligation, en prenant l'un ou l'autre des objets de l'obligation. [...]
[...] Que l'on donne l'une ou l'autre de ces choses, l'obligation sera convenablement exécutée dans les deux cas. L'obligation alternative crée une fongibilité suggestive, en supposant par la convention des parties qu'il existe, pour les parties au rapport d'obligation, une identité de pouvoir libératoire. C'est précisément l'intérêt de l'obligation alternative. La conséquence de la fongibilité est de retarder le transfert de propriété au moment où l'on va individualiser la chose; et donc, dans le cas de l'obligation alternative, au moment où l'on va exercer l'option. [...]
[...] ° Là où les choses vont se compliquer est dans la situation où une seule des choses a péri par cas fortuit. Si une seule des deux choses a été détruite, il faudra distinguer selon que l'option bénéficiaire au créancier ou au débiteur. Il faudra distinguer en fonction du bénéficiaire de l'option. *Si l'option profitait au débiteur, la perte de la chose n'a pas d'influence pour le créancier car de toute façon, celui-ci ne disposait pas de l'option. Il n'y a donc pas lieu de s'intéresser à la question de savoir si la destruction de la chose est le résultat d'une faute du débiteur bénéficiaire de l'option, ou d'un cas fortuit. [...]
[...] En présence d'un cas fortuit le créancier n'y pourra rien et recevra la seule chose qui a subsisté. En revanche si le débiteur était en faute, là le code va s'attacher à restaurer autant que possible le mécanisme de l'option, et le créancier disposera d'un nouveau choix : il pourra soit demander la chose qui reste, soit le prix de la chose qui a été détruite. De cette manière on lui conserve une faculté d'option en remplaçant la chose détruite par son prix. [...]
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