obligations légales, quasi-contrats, responsabilité civile, extinction des obligations, force du lien d'obligation
Leçon consacrée au quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »
Ce texte ne se comprend que si on le rapproche du titre du chapitre. S'il ressemble à des contrats, c'est qu'il ne s'agit pas de contrat. Aucun contrat n'a été conclu c'est pourquoi le code parle du fait de l'homme : fait unilatéral qui engendre des conséquences, cette personne par son initiative va se placer dans une position comparable à celle d'une partie à un contrat en vertu de l'article 1372 alinéa 2 du Code civil : « Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. »
Sur les quasi-contrats, notre droit a connu un mouvement de fond qui a modifié l'équilibre entre les 3 quasi-contrats que nous allons parler :
Au 19°, article 1372, mais la suite du code engendre que 2 quasi-contrats : la gestion d'affaires (articles 1372 à 1375 du Code civil) et la répétition de l'indu (=synonyme de remboursement) (article 1376 à 1381 du Code civil).
La deuxième étape, un apport prétorien maladroit : à la fin du 19° (1892), la Cour de cassation prétend découvrir un ancien principe en vertu duquel nul n'a le droit de s'enrichir injustement au détriment d'autrui : l'enrichissement injuste ou sans cause. Pour essayer de justifier sa position, la Cour de cassation dans l'arrêt 1892, fait référence à l'action de in rem verso. Veille formule latine. Après l'arrêt de 1892 et pendant tout le 20° la Cour de cassation va essayer de corriger son erreur de 1892 en restreignant sans cesse le domaine de l'action de l'enrichissement sans cause.
La troisième étape progressivement on a oublié l'arrêt de 1892 et la qualification d'enrichissement sans cause est reformulé : avons-nous besoin aujourd'hui des 3 quasi-contrats, car on a élargi l'enrichissement sans cause ?
[...] Résultat les cyclistes prennent peur font un écart et accident. Q : le conducteur du camion de pompier ayant provoqué l'écart à l'origine de l'accident est-il responsable ? Dès lors que l'interpellation du conducteur a causé l'écart, le véhicule des pompiers est impliqué. Viole les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui exclut l'indemnisation de cyclistes victimes d'un accident, alors qu'il résulte de ses constatations que les intéressés ont chuté lors du dépassement d'un camion de pompier dont le chauffeur les a interpellés, de sorte que ce véhicule a joué un rôle dans l'accident et qu'il était impliqué Les distinctions consacrées Les distinctions que les juges paraissent retenir reposent sur deux fonctions de la notion d'implication : - Seule indication que nous donne la loi est qu'il ne peut pas y avoir de degrés d'implication, la loi l'écarte car sinon appréciation de la faute ou cause. [...]
[...] Pour que le créancier obtienne gain de cause, il faut que le débiteur au moment où il exerçait l'acte contesté, il faut qu'il ait connaissance que l'acte qu'il est en train de faire peut être préjudiciable au débiteur. Elle est superficielle : elle s'inspire des deux premières. Pour que l'action paulienne puisse réussir, il faut que le débiteur soit dans une situation difficile : il faut que le débiteur n'ait d'autre bien pour rembourser sa créance. La condition d'insolvabilité apparente du débiteur. Si 1 et 3 sont réuni alors induit 2. Alors c'est contre cela qu'il faut protéger le créancier. [...]
[...] Q1 : le débiteur tenu au paiement immédiat, mais titulaire d'une créance imparfaite sur son créancier peut il être provisoirement dispenser de payer ? Je ne peux accorder le bénéfice de la compensation judiciaire car imparfaite : Absurde c'est justement le principe Il résulte des propres constatations de la cour d'Appel que le requérant demandait la compensation judiciaire. Q2 : Pour dispenser provisoirement le débiteur de payer, le juge doit il vérifier que les deux créances en sens contraires sont réciproques ou connexes ? Il n'y a pas lieu car il s'agit d'un délai et non d'une compensation. [...]
[...] Dans ces 2 contrats 3 règles complémentaires - En cas de perte totale de l'obligation de livrer, ce contrat qui n'a plus d'objet et en vertu de l'article 1601 du code civil, est nul. - J'ai une perte totale de la chose mais après conclusion du contrat, pas de nullité car valable à la base. Dans ce cas la perte doit être supportée par celui qui était propriétaire au moment où la perte est survenue article 1138 et 1732 du Code Civil. [...]
[...] En troisième ligne seront responsable, vendeur, loueur ou fournisseur professionnel avec la particularité qu'ils ne sont des responsables que de second rang, a priori il leur suffira de désigner le producteur pour échapper à la condamnation. Le producteur n'est pas responsable parce qu'il est producteur mais parce qu'il a mis en circulation un produit insuffisamment sur. Etant évoqué que celui qui aura mis en premier mis en circulation le produit sur le marché est responsable en vertu de l'article 1386-5 du Code Civil. Article 1386-5 du Code Civil : Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. [...]
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