Obligation du médecin, conseil national de l'Ordre des médecins, obligation de conseil, prestation médicale, responsabilité du praticien, obligation d'information
Le bouclier « d'opacité intellectuelle du malade » du professeur Portes, Président du conseil national de l'Ordre des médecins, ne permet plus aux médecins de justifier leur réticence d'information à l'égard des patients. En effet, le médecin, en plus de la prestation médicale, a une obligation de conseil, de renseignement à chaque fois qu'il propose une prestation à celui qui ne détient pas les connaissances nécessaires. La responsabilité du médecin peut être engagée en cas de défaut d'information ou en cas de défaut dans le recueille du consentement du patient. Selon l'article 16-3 du code civil, le consentement du patient doit être accueilli avant l'intervention, si celle-ci n'est pas destinée à prévenir un danger immédiat pour la vie du patient.
[...] Mais il est possible de demander, en plus de la perte de chance, la réparation d'un préjudice moral en cas de défaut de consentement. Les juges ont considéré qu'il n'y a pas de perte de chance due au défaut d'information si l'acte médical est qualifié de nécessaire ou indispensable pour la santé du patient. La jurisprudence a refusé d'engager la responsabilité du médecin lorsque le défaut d'information sur les risques exceptionnels d'un acte non dangereux, dont les statistiques de réalisation sont très petits, mais qui est nécessaire pour le diagnostic. [...]
[...] Le médecin doit également informer au patient les risques des actes demandés par ce dernier. Cette obligation incombe au médecin prescripteurs d'acte mais également à celui qui réalise la prescription ou au spécialiste ou technicien qui exerce un droit de contrôle et d'obligation d'information si l'intervention n'est pas indispensable ni urgente. L'obligation d'information est limitée. En effet, la responsabilité du praticien n'est pas engagée s'il n'a pas réussi à convaincre son patient du danger de l'acte que ce dernier demande. [...]
[...] Selon l'article 16-3 du code civil, le consentement du patient doit être accueilli avant l'intervention, si celle-ci n'est pas destinée à prévenir un danger immédiat pour la vie du patient. Le problème se pose donc lorsqu'un dommage résulte d'inexécution de l'obligation incombant au médecin dans l'information de son patient et le recueil du consentement de ce dernier. La réalisation d'un préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation d'information engage-t-elle nécessairement la responsabilité du médecin ? La question doit être analysée d'abord à travers le régime de l'obligation d'information incombant au médecin et l'engagement de la responsabilité du praticien est conditionné par le préjudice résultant de ce défaut d'information (II). [...]
[...] Par un arrêt de principe en date de 1997, la Cour de cassation a renversé la charge de la preuve, c'est désormais au praticien d'apporter la preuve de l'exécution de leur obligation d'information. Cette preuve n'est pas nécessairement établit par écrit. Elle s'étend aussi sur l'exécution d'information des risques graves des actes proposés par le médecin et ceux demandés par le patient, ainsi que, les risques inhérents au traitement et l'évolution prévisible de l'état de santé du patient en cas d'inaction. Cette charge de la preuve pèse aussi bien sur les médecins prescripteurs que les praticiens exécutant la prescription. [...]
[...] Le but de cette information est éclairer un patient qui ne dispose pas les connaissances en la matière afin de recueillir son consentement libre en toute connaissance de cause. La nature, l'ampleur et la rigueur scientifique de l'information doivent être adaptées au degré de compréhension du patient tout en tenant compte des éléments psychologique. La jurisprudence admet que le praticien peut simplifier les termes pour la compréhension du patient. Cependant cette simplification ne doit pas restreinte l'étendue de l'information. L'étendue de l'information La Cour de cassation précise que cette information doit être totale. [...]
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