Modes d'extinction des obligations résultant d'un fait juridique, res perit débitori, res perit domino, prescription
Lorsque l'obligation ne peut plus être exécutée parce que l'objet est devenu impossible, le CC considère que le rapport est éteint. C'est d'abord en substance ce que l'article 1234 avait prévu par la perte de la chose. L'idée c'est que ce n'est pas nécessaire de maintenir un rapport de l'obligation qui ne pourra jamais être exécuté dans l'avenir. Si jamais la perte de la chose est le résultat d'un comportement du débiteur, on pourra engager sa responsabilité. On a une autre hypothèse ou la chose est perdue sans comportement fautif du débiteur de l'obligation.
[...] Les modes d'extinction des obligations résultant d'un fait juridique On a la prescription extinctive mais aussi la survenance d'un cas fortuit qui rend impossible l'exécution. C'est la théorie des risques. L'extinction de l'obligation par la perte de la chose Lorsque l'obligation ne peut plus être exécutée parce que l'objet est devenu impossible, le CC considère que le rapport est éteint. C'est d'abord en substance ce que l'article 1234 avait prévu par la perte de la chose. L'idée c'est que ce n'est pas nécessaire de maintenir un rapport de l'obligation qui ne pourra jamais être exécuté dans l'avenir. [...]
[...] L'obligation de livrer est accomplie par le seul échange de volonté. Le transfert de propriété s'effectue par l'échange de volonté. Le transfert de la charge des risques est liée au transfert de la propriété. Ce n'est pas la qualité de débiteur qui est pris en considération mais celle de débiteur. L'application des principes On a donc deux adages concurrents. Traditionnellement la règle res périt domino est présentée comme une exception au premier adage. Cette règle est propre au transfert de propriété. [...]
[...] Réforme de 2008 : nouveauté : article 2254 : Possibilité d'aménager par convention le délai de la durée de la prescription. Elle peut être allongée ou abrégée par accord des parties, mais ne peut être réduite à moins d'1 an, ni étendue à plus de 10 ans. Cette disposition comble le silence antérieur sur ce sujet. Auparavant la jurisprudence réglait cette question, elle avait admis qu'il était possible pour les parties à un contrat de convenir des délais des prescriptions plus courts que ceux prévus par la loi, mais pas plus long. Aujourd'hui c'est possible en vertu de la réforme. [...]
[...] L'incapacité d'agir peut aussi être simple résultat de circonstances de fait. Par exemple Contrat de vente : action en garantie des vices cachés : il faut attendre la révélation de ces vices pour que le délai commence à courir circonstances de fait influences le point de départ du délai de prescription. Tant que créancier est en ignorance légitime de ses droits, le délai ne court pas 2224. Causes de suspension ou d'interruption du délai de prescription : Interruption du délai de prescription : fait repartir un délai de prescription à zéro. [...]
[...] En tout état de cause une des obligations ne pourra plus être exécutée. Pour régler cette question le CC pose des principes qui seront aménagés par quelques exceptions. Les principes Les principes applicables Il y a deux principes. Le premier est : res perit débitori. Ce principe signifie que le débiteur de la prestation dont l'extinction devient impossible supporte lui-même les conséquences. Le second principe est que ce principe n'est pas applicable aux contrats translatifs de propriété. On va appliquer un autre adage : res perit domino qui est repris à l'article 1138. [...]
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