Obligations plurales, pluralité d'objet, pluralité de sujet, modalités des obligations, sujets des obligations, Code civil, obligations conjointes
Il faut écarter de fausses situations apparentes de pluralité d'objet. On a rencontré des situations pouvant donner l'impression de pluralité d'objet. Par exemple la clause pénale sanction stipulée au contrat en cas d'inexécution, sanction forfaitaire, monétaire. Cependant pas de pluralité d'objet, car la clause pénale en droit positif vise à fixer une peine qui n'est un moyen de déterminer les DI en cas d'in-obligation contractuelle qui a un seul objet l'obligation.
Hypothèse d'un seul débiteur qui est tenu dans le cadre de son obligation de 2 voire de plusieurs prestations, voire même d'une prestation, mais ayant plusieurs objets. Il existe deux types d'obligations.
[...] L'article 1213dit que la solidarité ne produit d'effet qu'en faveur du créancier elle n'a plus de raison d'être lorsque l'on bascule sur les relations entre codébiteur car le texte se divise. Le cc organise le recours de celui qui a payé la totalité contre les autres. Ce recours pose deux questions. il y a la question de la détermination de la part contributive et celle du fondement. Déterminer la part contributive : Le principe est que la répartition du poids définitif de la dette qui a été payé au créancier se fait par part virile. Règle qui est simple mais qui connait des atténuations. [...]
[...] La remise de solidarité : C'est l'hypothèse ou le créancier renonce à la solidarité non à sa créance. On est ne présence d'une renonciation. La remise de solidarité ne se présume pas elle doit être express voir tacite dès lors qu'elle exprime une volonté certaine de la part des partie. Si la remise de solidarité est générale elle conduit à al situation d'une dette qui subsiste mais qui est conjointe. Article 1211, un créancier reçoit d'un codébiteur une somme qui est égale à sa part. Ce créancier n'est pas censé avoir pour autant remit la solidarité. [...]
[...] Ils sont tenus du tout, et le paiement de la dette réalisé par l'un des codébiteurs va libérer les autres codébiteurs indivisibles. Le solvens celui qui a payé le poids définitif de la dette se répartira entre les codébiteurs en principe par parts égales. Lorsque le codébiteur solidaire à payé il dispose d'un recours. Aujourd'hui on considère que le codébiteur solvens dispose aujourd'hui de la possibilité d'exercer les deux même recours c'est-à-dire le recours subrogatoire article 1251 3èmement et il dispose aussi d'un recours personnel que l'on déduit d'une interprétation textuelle des articles 1221 et 1225. [...]
[...] Par exemple c'est l'hypothèse de la nullité, l'exception de nullité qui tiendrait à al cause de l'obligation, à l'objet de l'obligation. Une obligation contracté qui serait nulle pour défaut de cause, ou d'objet alors ce moyen de défense pourrait être évoqué par tout débiteur. On peut considérer que relève de cette catégorie là des causes d'extinction de la dette mais qui entraine la disparition de l'objet. Le paiement fait pas l'un des codébiteurs fait disparaitre l'objet et ce moyen de défense peut être exposé par quiconque al 1 du cc technique de la novation qui éteint une obligation pour en crée une autre. [...]
[...] Si une obligation, un rapport, une créance vient s'éteindre à l'égard d'un débiteur conjoint, alors il est évident que les autres créances subsisterons. II) Les obligations solidaires : Cette solidarité est une modalité des obligations on est ici en matière de pluralité de sujet. Solidarité qui a vocation à s'appliquer soit aux créanciers, solidarité active, soit aux débiteurs. On parlera de solidarité passive. L'intérêt de la solidarité active, ou passive, est d'empêcher la division, le fractionnement. Le cas de la solidarité active : Le code civil y consacre peu d'articles, articles 1197 à 1199 du code civil. [...]
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