liberté contractuelle, Suisse, objet du contrat, objet illicite, nullité du contrat
Anticipation des parties par rapport au risque des parties. Une limite à l'anticipation c'est que l'ordre juridique, il y a certains objets et types de contenu que le droit suisse considère qu'il n'est pas valable de conclure. L'objectif c'est de s'intéresser aux limites contractuelles par rapport au contrat. Liberté première et fondamentale : souhaite-t-on contracter ? On a la liberté de le faire, sauf si précisément par exception il y a des contraintes que l'on s'est soit même imposées ou parce que l'on est obligé de contracter sur la base du droit applicable. La LTV qui consacre une obligation de contracter qui vient en dérogation de ce principe de base. Même perspective, si on a la liberté de contracter, on a en principe aussi la liberté de choisir. (Par exemple si je vends ma montre à A ou B). La liberté peut être restreinte dans certaines circonstances.
[...] Art parle de nullité. A quoi cela sert de savoir si on est confronté à une limite, c'est quelle est la sanction. Elle est lourde, puisque ce qui résulte si on heurte une limite c'est que le contrat est nul, il n'y a pas d'engagement valable. Si on finit ce survol rapide, on voit à 20 al on voit à nouveau la question de la sanction, mais il vise un scénario particulier qui vise la nullité partielle. C'est un scénario ou seules certaines clauses vont tomber, pas de nullité totale. [...]
[...] Lorsque l'on parle d'illicéité, elle se définit par rapport à une norme juridique suisse. Que fait-on si on a affaire à une violation du droit étranger ? Est-ce un cas d'illicéité ? Le contrat viole une règle de droit français, dans ce cas, le droit international public, on peut se poser la question. La simple violation du droit étranger ne constitue pas un cas d'illicéité, mais dans certaines circonstances, la violation d'un droit étranger est choquante. En droit suisse si elle est contraire aux mœurs, on va la prendre en compte sous l'angle de l'appréciation plus générale. [...]
[...] Le contexte est différent et les notions aussi. Quant un contrat va-t-il être considéré comme illicite ou nul lorsqu'il heurte des normes du droit suisse. Dans quelle circonstance la violation de normes suisses va engager la responsabilité. Deuxième volet de l'illicéité, l'objet contraire aux mœurs. Cette notion est floue, mais c'est l'objectif. Il y a des scénarios qui ont été envisagés par le législateur, ce sont des normes impératives comme telle, mais il y a aussi des scénarios qui n'ont pas été prévu et qui sont pourtant contraires à la morale dominante. [...]
[...] Objet illicite De quoi parle-t-on ? On vise un scénario dans lequel l'objet du contrat, ce que souhaitent les parties, le contenu du contrat lui même est problématique. Pourquoi ? Parce qu'il se heurte à des règles du droit qui interdisent que le contrat ne soit exécuté. On peut imaginer des scénarios d'un contrat où le contenu comme tel est illicite, par exemple payer un tueur à gage, problématique car on a un contrat dont l'objet est de commettre un acte car il s'agit d'un meurtre qui est réprimé par le droit pénal. [...]
[...] Pas d'engagement éternel en droit suisse. Le criminel va réduire le contrat à une mesure admissible. On ne la supprime pas mais on la remplace. C'est une nullité partielle modifiée. [...]
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