Juge, contrat, intangibilité
Au stade de l'exécution des conflits peuvent arriver entre les parties, si elles n'arrivent pas à s'entendre elles font appel au juge. Se posera alors la question de l'interprétation, de la qualification et enfin lorsque les parties ne seront pas d'accord sur le prix notamment se posera la question de la révision par le juge.
Le juge ne peut normalement pas touché au contrat, mais on peut envisager une modification du contrat seulement par la double volonté des contractants (art 1134).
Le juge peut avoir un rôle a jouer, il faut alors savoir s'il sera tenu au principe de l'intangibilité du contrat.
[...] La Cour de cassation dis que c'est une obligation contractuelle, car elle est accessoire au contrat de location. Mais on peut se prémunir, en l'espèce il y a une clause, il incombe au preneur une obligation de surveillance, mais la Cour de cassation relève qu'il n'y a pas de preuve de la connaissance. Il y a donc un « forçage du contrat », Josserand, qui consiste à hypertrophier le contenu du contrat. On fais référence à la loi et aux pratiques qui ont lieu dans certains contrats. [...]
[...] Ligne de partage entre le doute et l'évidence: si il y a doute sur la clause, l'interprétation n'est pas attaquable. Mais si la cause est claire contrôle de dénaturation. Mais problème lors des contrats d'adhésion, car même contrat commun à plusieurs personnes. Accueil mitigé de la Cour de cassation qui accepte dans un temps d'unifier ces contrats, via une interprétation unificatrice. L'interprétation créatrice Sous couvert du silence des parties, le juge va compléter le contrat. En faisant appel à la bonne foi, aux coutumes . Interprétation objective. [...]
[...] La Cour de cassation opère un contrôle sur la création de ces obligations imposées aux parties. -Les atteintes résultant de la révision du contrat: le pouvoir de révision accordé au juge par la loi, 1244-1 pouvoir de grâce pour reculer l'échéance d'une obligation. 1152-2 possibilité de réviser le montant excessif ou dérisoire d'une clause pénale . Pourvoir de révision que le juge s'accorde lui même -Pouvoir de révision des montants d'honoraires -Révision des clauses d'indexation: le juge va être habilité à opérer une substitution d'indice, normalement la disparition de l'indice devrait entrainer la caducité de la clause. [...]
[...] Ce n'est pas une hypothèse de force majeur ou l'exécution serait impossible. Contre: il y a des instruments pour servir à la révision du contrat, comme la cause al 3 avec la bonne foi pour forcer le contrat. Mais refus à toute équité, donc exclusion de 1135. On aurait pu sous entendre dans les contrats de longue durée, une clause relative à l'état de fait le jour du consentement. Cette solution du refus de l'imprévision est motivé pour des raisons juridiques: on peut craindre les contractants de mauvaise foi qui essaye de se délibérer de leurs engagements, un arbitraire du juge (insécurité juridique) et économiques: il appartient au législateur si une injustice contractuelle apparaît d'intervenir. [...]
[...] Le juge n'est pas tenue de les appliquer (24 février 1868), cet arrêt énonce que ces règles sont des conseils fais au juge et non pas des règles absolues. Donc pas d'annulation possible s'il ne les respecte pas. Le juge est donc l'interprète de la loi et du contrat. La Cour de cassation contrôle l'interprétation de la loi par le juge, mais elle en contrôle par l'interprétation du contrat car cela relève d'une question de fait. Mais il y a une limite, le contrôle de la dénaturation, le principe est que lorsque le contrat à des clauses ambiguës et non claire, il peut interpréter. [...]
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