droit des contrats, formation du contrat, effets du contrat, inexécution du contrat, validité du contrat, force obligatoire du contrat
Une première question se pose lorsque l'on étudie le contrat : quelle est la distinction entre le contrat et l'acte juridique ?
Afin de répondre à la question posée, il convient de montrer qu'il y aurait une summa divisio entre acte juridique et fait juridique. Le critère de distinction entre ces deux notions serait la volonté qu'ont eue les individus de réaliser un acte créateur d'effets de droit.
De fait, l'acte juridique est un acte volontaire, destiné à créer des effets de droit, tandis que le fait juridique entraine des effets de droit indépendamment de la volonté, même s'il est possible que ce soit tout de même un acte volontaire. La distinction entre les deux tiendrait à l'objectif visé par la volonté.
Les contrats seront rangés dans la catégorie des actes juridiques ainsi que certains actes unilatéraux comme la reconnaissance d'un enfant. Ainsi, la catégorie des faits juridiques est beaucoup plus diffuse et serait en fait une catégorie résiduelle.
[...] L e s c o n t r a t s r é e l s En réalité, ce sont des contrats qui vont se former par l'accomplissement d'une formalité particulière que l'on appelle la tradition qui consiste en la remise matérielle de la chose, objet du contrat au contractant. Ainsi, tant que la remise n'a pas eu lieu, le contrat n'est pas formé. C'est là, une condition de sa formation . Pour certains contrats, comme le prêt à usage ou le dépôt, la remise de la chose est considérée comme condition de la formation. [...]
[...] L'on peut considérer qu'il n'y a pas eu de consentement et dans cette hypothèse, quel est l'intérêt des deux parties ? La jurisprudence considère que seul l'intérêt privé d'une des parties est défendu. Quid de l'absence de cause de l'obligation ? Cf. page 43. La cause constitue l'un des éléments qui permet de garantir l'intérêt économique du contrat. S'il n'y a pas de cause, l'on peut concevoir que l'absence de cause soit une atteinte à un intérêt privé à la victime. [...]
[...] Le plus souvent, il l'est conventionnellement : l'on différera l'exécution d'une obligation à une date donnée. L'on peut aussi envisager des termes fixés par le juge lorsqu'il offre un délai par exemple. A. L a c r é a t i o n d u t e r m e B. L e s e f f e t s d u t e r m e Cela emporte des conséquences car puisque l'on ne peut pas exiger, l'on ne peut pas imposer un paiement anticipé. [...]
[...] Le droit des contrats répondrait à certains objectifs, à des principes directeurs. Ce terme ne se trouve pas dans le Code civil. Il y en a eu en revanche au cours des années 2000 dans certains projets de réforme du droit des contrats l'utilisation d'une telle expression. C'est Cornu, professeur de droit civil et rédacteur du Code de procédure civile qui en a parlé. Dans ce dernier, une quinzaine d'articles sont regroupés sous le nom de "principes directeurs". Existe-t-il des principes directeurs ? [...]
[...] Par exemple, après la vente, il y a dol et la nullité va permettre d'anéantir rétroactivement le contrat, et va conduire à la mise en œuvre des restitutions qui vont permettre de rendre le véhicule et de récupérer le prix mais la conclusion du contrat a entrainé d'autres frais comme la carte grise, ou la perte de chance d'acheter un véhicule équivalent, etc., qui ne sont pas réparés directement dans le cadre des restitutions. Ces frais ne seront remboursés que si on caractérise une faute. P a r t i e I I : L e s e f f e t s d u c o n t r a t La distinction entre formation et effets du contrat a pour vocation essentielle la pédagogie. [...]
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