Histoire, droit des obligations, obligations contractuelles, ancien droit romain, obligations délictuelles, délits en droit romain
En 1974 a été réunie une commission pour le droit européen des contrats présidée par le danois Lando et en 1999 est sorti un projet commun sur le droit des contrats. Ce projet a été très critiqué et pourtant, on est dans une matière où incontestablement, la parenté entre les différents droits européens est la plus forte, donc une matière où l'unification devrait être la moins difficile et cela pour une raison très simple : tous les droits européens en matière d'obligations ont une origine commune, le droit romain des contrats. Si on a commencé à essayer de mettre en œuvre ce projet d'unification, c'est d'une part pcq cette unification devrait bénéficier au monde des affaires et d'autre part, pcq c'est dans ce domaine que la tache semblait la plus facile.
Il s'agit d'un domaine du droit où la parenté est forte du fait de cette origine commune. L'étude du droit romain des contrats présente une utilité immédiate. Il faut, pour essayer d'harmoniser, commencer par comprendre la parenté originaire entre les différents droits d'Europe, y compris la Common Law, car le droit anglais des contrats provient également de sources romaines.
Quand on parle de droit romain dans ce cours, on ne considère pas qu'il est mort en 476 ou en 565, il s'est très largement perpétué, pratiquement jusqu'au code moderne ; en France, c'est en 1804 que le droit romain a cessé de s'appliquer comme un droit positif, et spécialement en matière d'obligations. Parler des racines romaines du droit français des obligations, c'est étudier une évolution qui va bien au-delà de la civilisation romaine en elle-même.
Une difficulté a néanmoins surgi, pourtant ignorée de ceux qui faisaient les enseignements sous l'ancien régime. La seule matière qui n'était pas conçue d'un point de vue immédiatement utilitaire était les cours de droit romain quand on a rétabli les universités en 1804. Mais ces cours s'arrêtaient en 565. Ceux qui faisaient les programmes ignoraient donc que le droit romain avait continué de vivre et d'évoluer. On enseignait donc de manière totalement abstraite, comme si les dispositions n'avaient absolument pas été modifiées. Le droit romain au contraire est resté vivant, particulièrement en matière d'obligations.
Les dispositions qu'on retrouve dans le Code civil résultent plus du droit romain modifié qu'on trouvait sous l'ancien régime que du droit romain originaire. Les droits européens ont fait évoluer le droit romain, mais ils ne l'ont pas fait évoluer dans le même sens. En matière de vente par exemple, il existe une différence fondamentale entre le droit français où la vente est translative de propriété et le droit allemand qui impose la livraison de la chose pour opérer le transfert de propriété. Chaque État a interprété à sa façon le droit romain : l'Allemagne a suivi à la lettre la solution romaine. Dans le détail des solutions techniques, les différences sont souvent très profondes même si les racines, les cadres généraux sont communs.
[...] Le dommage ouvre droit à une réparation. La faute = la culpa. L'effort de raisonnement des juristes s'est porté principalement sur ce concept de faute, un concept que n'évoquait même pas le texte initial de la loi Aquilia. Dans les chapitres 1 et la notion de faute n'est pas prévue. Ce sont les juristes qui l'ont construite à partir du terme d'injuria utilisé dans la loi. Il fallait un acte contraire au droit et cela a permis d'établir l'existence d'une faute. [...]
[...] Celle-ci permettait à la victime de se faire replacer exactement dans la situation antérieure au délit. Le débiteur utilise cette action en restitution pour bloquer l'action du créancier qui cherche a obtenir l'exécution de l'obligation. D'abord, il devait s'agir pour la contrainte ou la violence d'un acte grave. Pour le dol, il fallait une tromperie caractérisée. Les romains distinguaient le dol et la sollertia, cad l'habileté. La violence devait aussi présenter une certaine gravité. La crainte devait être de nature à impressionner un homme très courageux. [...]
[...] La première condition était le corpus lesum, l'atteinte au corps. Cela impliquait la destruction ou le dommage matériel causé à une chose corporelle. Cela exclut la perte d'un droit incorporel (en laissant de côté le chapitre ou mm la perte causée sans dommage matériel. L'exemple que donnent les juristes classiques est celui de l'esclave que le maitre a attaché à un arbre. Quelqu'un passe et coupe la corde qui le retient. L'esclave s'enfuit. Le maitre pourra-t-il demander réparation au passant ? [...]
[...] o On peut aussi parler du pb de la resp du fait d'autrui ou des animaux : le droit romain l'a mis en place très tôt au titre des actions noxales, cad des actions permettant d'agir contre le maitre d'un animal, d'un esclave ou d'une chose qui avait causé des dégâts, des dommages. Le propriétaire devait répondre des conséquences pécuniaires des délits commis. Cette resp trouvait sa limite ds la faculté d'échapper à toute condamnation en faisant abandon de la personne, de l'animal à la victime. [...]
[...] a priori, les choses sont simples. Mais cette simplicité est apparente car certains pactes ont quand mm crée des actions, ont permis d'être demandeur et pas slt défendeur à un procès. Pour traiter de l'efficacité des pactes, il faut distinguer en évoquant les pactes adjoints (à un contrat), les pactes prétoriens (le préteur leur attache des actions), et les pactes légitimes (la loi leur attache des actions). Les pactes adjoints Ce sont des conventions sans aucune forme ajoutées à un contrat ds le but de modifier les effets de ce contrat, en les augmentant, ou en les diminuant. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture