Histoire, droit, obligations, innovations
Les parties ne peuvent utiliser que les contrats reconnu par le droit civil appelé des contrats nommés, ont reçu un nom et une réglementation correspondante, les parties ne peuvent pas imaginer d'autres contrats, elles peuvent mais par principe mais le prêteur n'accordera aucune sanction aux contrats qui ne sont pas nommés, pas reconnu par le droit civil.
Si bien que n'existe pas en droit romain, aucun principe d'autonomie de la volonté. Ce terme, d'autonomie de la volonté, repose sur un terme grec « auto nomos » le pouvoir de se faire à sois même sa propre loi.
[...] Si bien que n'existe pas en droit romain, aucun principe d'autonomie de la volonté. Ce terme, d'autonomie de la volonté, repose sur un terme grec auto nomos le pouvoir de se faire à sois même sa propre loi. Ce principe est aujourd'hui reconnu par le code civil, enfin du moins en apparence. Aujourd'hui ce principe existe car le législateur le veut bien, c'est le législateur qui décide que la volonté peut créer le contrat. Aujourd'hui cette volonté elle doit respecter des conditions posées par le législateur, les contrats imaginés par les parties doivent être conforme aux bonnes mœurs par exemple. [...]
[...] Cette absence d'autonomie n'est pas gênante en droit romain. La stipulatio sert à tout, porte sur n'importe quel type d'engagement, si on veut passer un engagement synallagmatique il suffit de faire deux stipulation, le droit romain parle de stipulation croisée, on peut donner force obligatoire à pratiquement tous les engagements. Mais la stipulation reste un contrat formaliste elle est un contrat entre personne présente, elle va donc paraître insuffisante, le prêteur va finalement assouplir ce principe de typicité, en reconnaissant trois innovations fondamentales : Les pactes adjoints Les contrats innomés Les quasi contrats Les pactes adjoints Vient du verbe latin pacere, est à l'origine un acte qui permet de ramener la paix entre les parties. [...]
[...] Cette fois le créancier a besoin d'une action. Le préteur va admettre une exception à ce principe pour le pacte de renforcement qui est adjoint à un contrat principal, dans ce cas le pacte adjoint pourra bénéficier d'une sanction du contrat principal à deux conditions : ce pacte adjoint doit être passé en même temps que le contrat principal in continenti et non ex intervalo. Ce pacte adjoint de renforcement doit respecter la nature du contrat principal. En conséquence de cette deuxième exigence il est impossible d'ajouter des intérêts à un mutuum, contrat gratuit par nature, par le biais d'un pacte adjoint de renforcement. [...]
[...] Imaginons qu'à la première échéance le créancier fasse comme s'il n'y avait pas eu de pacte et réclamer l'exécution par son débiteur. En justice devant le juge le débiteur pourrait alors se défendre, s'opposer à la demande d'exécution en opposant l'exceptio pacti conventi. Le principe n'est pas bouleversé par le préteur car il demeure impossible d'agir sur le fondement du pacte. Par la suite les jurisconsultes vont isoler une certaine catégorie de pacte que l'on appelle les pactes adjoints, présente cette particularité, ils sont intégrés à un autre contrat, le contrat principal. [...]
[...] Le seul moyen dont dispose les parties est la stipulatio. Les contrats innomés Nommés en latin Nominatus. Innomés en latin c'est innominatus. Le preteur a finit par reconnaître cette catégorie car tous les auteurs reconnaisse que tous les contrats nommés ne sont plus assez nombreux, ne suffise plus à la pratique, l'adjonction de pacte à ces limite, le préteur va sanctionner une nouvelle catégorie de contrat, ces fameux contrats innomés. Leur histoire L'échange est le modèle du contrat innomés, ce différencie de la vente. [...]
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