Forme du contrat, droit des obligations, Suisse, fondement légal, liberté contractuelle, vice de forme, forme conventionnelle
La liberté contractuelle se décline sous différentes facettes. Sa manifestation la plus importante c'est la liberté quant à l'objet du contrat. Aujourd'hui, on s'intéresse à la liberté contractuelle et la forme du contrat. La loi d'une part impose une forme, la forme légale, ou encore que les parties elles-mêmes décident que leur engagement sera valable seulement si une forme particulière est respectée.
[...] Pourquoi met-on en avant la protection des parties ? Car les engagements prit par les parties ne concernent pas les tiers. Comment est-ce que cela peut se manifester ? Il suffit de lire la jurisprudence du cours, notamment le deuxième arrêt, la validité d'une donation d'un avocat à son client, voir page 6. Au delà des parties, on peut considérer que l'exigence de forme vise à protéger l'intérêt général et plus spécifiquement les tiers. Là aussi les exemples sont nombreux, par exemple si on regarde la cession de créance, art. [...]
[...] Dernier point ici qui est important du point de vue pratique, il y a un certain nombre de contrats dans lesquels est spécifié que toute modification du contrat doit être faite par écrit. Là aussi les parties peuvent renoncer même tacitement à cette réserve. Si les parties expriment et modifient le contrat même si le contrat comporte une clause, on ne peut pas s'accrocher de manière formelle à une telle clause, pour s'opposer à des modifications du contrat, car il est tout à fait possible pour les parties, par leurs comportement à renoncer à cette forme conventionnelle. [...]
[...] Une autre question là aussi à titre de rappel, c'est de se souvenir que toutes ces questions d'exigence de forme supposent de savoir de quoi on parle, de qualifier le contrat car en fonction de l'examen que l'on fait, il faudra respecter la forme légale qui a été prescrite. Là référence à l'arrêt de la donation à l'avocat par son client. Ici le Tribunal Fédéral dit qu'il y a donation valable. La question peut aussi se poser, c'est concernant les contrats innomés. [...]
[...] Si on suit la forme imposée par le droit fédéral, on l'a vu en termes de vente immobilière. L'interaction entre droit fédéral et droit cantonal se confirme à l'art du titre final du code civil, il faut retenir que les conditions matérielles de la forme authentique sont définies par le droit fédéral, mais comme l'expose l'art al CC, se sont les cantons qui déterminent la mise en œuvre ; pour ce qui concerne la forme authentique, il y a une interaction entre le droit fédéral et le droit cantonal. [...]
[...] Que fait-on des modifications du contrat ? Si la loi impose une forme écrite pour la conclusion du contrat, est-ce que cette exigence de forme écrite va aussi s'appliquer si les parties veulent modifier le contrat ? Instinctivement la réponse est oui ; c'est ce que l'on trouve à l'art avant la virgule. Si les parties changent matériellement leurs obligations, ici on a bien à faire à une modification de forme écrite. Par contre s'il s'agit d'éléments secondaires, l'acte n'est pas soumis à une forme écrite. [...]
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