Formation du contrat, condition de validité, consentement, capacité, objet, cause, forme, conformité, sanction de la méconnaissance, nullité, effet commun, régime
L'article 1108 du C. civ pose quatre conditions :
1: Le consentement de la partie qui s'oblige.
2: La capacité de contracter.
3: L'objet du contrat.
4: La cause (licite).
La conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs (article 6 du C. civ) et la question de la forme du contrat (le principe du consensualisme).
Le consentement doit d'abord exister et ensuite le consentement ne doit pas avoir été vicié (on parle de l'intégrité du consentement).
[...] Si le tableau est bien une copie il aura fait une bonne affaire et si le tableau est un original il aura fait une mauvaise affaire. Il y a un doute sur l'authenticité de l'œuvre d'art. Si ce doute est pris en compte par les parties elles ne peuvent pas invoquer par la suite leur erreur et demander la restitution de leur bien. De cette affaire est sortie que l'aléa chasse l'erreur. Il faut être sûr que les parties ont pris en considération cette incertitude et dans ce cas peu importe ce que révélerons les situations ultérieures. [...]
[...] En ce qui concerne l'existence d'un contrat, les juges ont pu juger que si on prête de l'argent à son conjoint on ne va pas forcément faire signer un contrat écrit et que l'impossibilité morale pourra alors être établie. Impossibilité matérielle : destruction matérielle de la preuve. Le commencement de preuve par écrit. Il s'agit d'un écrit incomplet qui comme son nom l'indique n'est qu'un début de preuve (seul il ne vaut rien). Il faut donc nécessairement le compléter. Quand on a un commencement de preuve par écrit on peut le compléter par tout moyen. Mais le CPE doit émaner de la personne à qui on l'oppose et il droit rendre vraisemblable le fait allégué. [...]
[...] Les actes d'administration qui ont été accomplie avec des tiers de bonne foi subsistes. Si A vend à B et B loue à C. S'il y a nullité du contrat entre A et B le contrat de bail subsistera entre A et C. Théorie de l'apparence qui va jouer pour protéger les tiers de bonne foi qui ont contracté sans savoir que la personne qui concluait le contrat avec eux n'avait pas, en réalité, le pouvoir, la qualité pour s'engager par contrat. [...]
[...] La sauvegarde de justice dans laquelle la protection est temporaire et ne vaut que pour certains actes déterminés. Conséquence en terme de droit des contrats : Le but de l'incapacité d'exercice est de protéger quelqu'un dont les facultés de discernement sont limités. Quelle est la crainte ici ? Qu'une personne conclue des contrats qui seront contraire à ses intérêts. Dans ce soucis de protection on retrouve des conséquences pour le mineur et pour les majeurs le mineur ne peut pas contracter de manière autonome. Il est représenté pour les actes civils par ses représentants légaux. [...]
[...] Cette fermenté est importante car si l'offre manque de fermeté ce n'est pas une offre juridique mais une invitation à entrer en pourparlers. Cette fermeté de l'offre pose des difficultés quand on est en présence d'offres avec des réserves. Les réserves peuvent porter sur différents points dans le contrat. Il peut y avoir des réserves sur la personne du cocontractant. Ou encore sur des conditions du contrat (prix à débattre par exemple). Quand il y a des réserves l'offre est disqualifiée. Réserves qui sont incompatibles avec la fermeté de l'engagement. [...]
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