formation, contrat, integrite, consentement
Selon l'article 1110, l'erreur est toute fausse représentation de la réalité qui a conduit une personne à contracter, alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait connu la réalité.
L'erreur obstacle : elle porte sur un élément tellement essentiel du contrat qu'elles font obstacle à l'existence même du contrat. Le consentement n'est pas vicié, mais absent. On peut en distinguer deux :
-in corpore (erreur sur la nature du contrat) : les parties ne s'entendent pas sur l'opération juridique envisagée
-in négocie (erreur sur l'objet) : les parties ne s'entendent pas sur l'identité de la chose objet du contrat
Dans ces deux cas, il n'y a pas de consentement. Elles ne sont pas sanctionnées sur le fondement de l'erreur (article 1110), mais sur celui de l'inexistence du consentement (article 1108).
L'erreur obstacle suit le régime de la nullité absolue.
[...] En effet, le fait d'acheter un bien sans indiquer au vendeur offrant le projet qu'il compte faire dudit bien, le fait de ne pas informer son vendeur des qualités de la chose vendue et de la destination projetée de celle-ci, et le fait d'avoir empêcher le vendeur de connaître l'identité de l'acquéreur réel sont constitutifs d'un dol. La Société se pourvoit en cassation. L'acheteur est-il soumis à une obligation d'information envers le vendeur, dont le non-respect serait constitutif d'un dol ? La Cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
[...] ( L'erreur peut porter sur la personne, mais seulement dans les cas où la considération de la personne a été déterminante et convenue, c'est-à-dire dans les contrats conclus avec l'intuitu personae. L'erreur doit porter sur un élément déterminant du consentement de celui qui demande la nullité. Sans cette erreur, il n'aurait pas contracté. Ce caractère déterminant doit être connu des deux cocontractants. L'erreur entraîne la nullité relative du contrat, à la demande de la victime, dans les 5 ans à compter de la découverte du vice. [...]
[...] Le vendeur s'estime lésé, affirmant que s'il avait connu la véritable valeur de l'œuvre, il ne l'aurait pas vendu, du moins pas dans ces conditions. Les juges du fond, la Cour d'appel de paris, rejettent leur demande, estimant qu'il n'était pas prouvé que le tableau litigieux fût une œuvre authentique de Poussin, et qu'ainsi l'erreur alléguée n'était pas établie. Le vendeur se pourvoit alors en cassation, invoquant l'article 1110 du Code civil aux termes duquel l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. [...]
[...] La Cour de cassation répond positivement et casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris : la seule inexactitude de la référence à la portée historique portée, sans réserve expresse, au catalogue, suffit à provoquer l'erreur invoquée. C.Cass., Civ. 3ème mai 2008 : la propriétaire de divers biens immobiliers les vend par l'intermédiaire de son notaire à une SCI. Puis, soutenant qu'elle ne voulait pas vendre un immeuble en particulier, elle a demandé la nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu. [...]
[...] Licenciée, elle assigne son employeur en nullité de la cession des droits d'exploitation pour violence ayant vicié son consentement. Les juges du fond estiment que son statut salarial la plaçait en situation de dépendance économique par rapport à son employeur, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir refuser les clauses contraires à ses intérêts personnels ou aux dispositions protectrices des droits d'auteur. En effet, celle-ci pouvait craindre un licenciement en cas de refus, en raison de la conjoncture économique de l'époque et du contexte social de l'entreprise. [...]
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