Fiche synthétique de 2 pages sur le contrat de prêt à usage: définition, qualité du prêteur, obligations et droits de l'emprunteur, régime de responsabilité de l'emprunteur ...
Le prêt à usage, aussi appelé aussi « commodat » est un contrat à titre gratuit dans lequel le prêteur met à disposition une chose à l'emprunteur pour qu'il en use pour un certain temps, en charge à ce dernier de restituer la chose prêtée quand le contrat de prêt s'achèvera.
[...] En revanche comme le prêt est un acte d'administration cela suppose que le prêteur soit pourvu de la capacité juridique (1107 civ). Il a le droit de retirer la chose à l'emprunteur avant le terme convenu s'il en a un besoin urgent et pressant. Le contrat de prêt fait naître des droits et obligations à l'égard de l'emprunteur également. Les droits de l'emprunteur : Le droit d'usage de la chose, c'est un droit personnel (qui n'emporte pas transfert de propriété). [...]
[...] Cette obligation est l'essence même du contrat de prêt à usage. Son non respect est sévèrement puni par la loi, ainsi l'article 341-1 du code pénal punit l'emprunteur de 3 ans d'emprisonnement et de 350 au maximum (prenons le cas d'une maison ou d'un chalet qui a été prêté mais qui n'a pas été restitué). Il doit la restituer avec ses accessoires et ses fruits (s'il y en a). En ce moment il existe un fort débat quant à la nature et au contenu de l'obligation de restitution : est-ce une obligation de moyen ou de résultat ? [...]
[...] Ce qui veut dire que le prêteur garde la propriété de la chose prêtée dans tous les cas. Du contrat d'entreprise qui porte sur un travail à faire : on attend de l'entrepreneur qu'il crée, transforme ou répare une chose (quand cela porte sur une chose matérielle). Les conditions tenant à la chose prêtée sont les suivantes, cela peut être : un immeuble un meuble une chose aussi bien corporelle qu'incorporelle une chose de genre ou de corps certains Qualité et droits du prêteur : Il ne fait que transférer l'usage de la chose, il n'est pas nécessaire qu'il en soit propriétaire, le prêteur peut être un usufruitier. [...]
[...] En cas d'inexécution de cette obligation, l'emprunteur engage sa responsabilité contractuelle. Il s'agit d'une responsabilité dérogeant au droit commun des contrats en ce sens que la charge de la preuve est inversée. En effet, l'article 1315 alinéas 1 dispose que le demandeur ou celui qui allègue d'un préjudice doit en rapporter la preuve ; or s'il n'y a pas restitution la présomption de faute joue. Néanmoins l'emprunteur peut s'exonérer de cette responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute ou d'un cas de force majeur. [...]
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