Extinction des obligations, extinction par satisfaction du créancier, extinction par satisfaction indirecte du créancier, paiement volontaire, paiement forcé, compensation
Selon l'article 1234, il existe plusieurs causes de l'extinction d'obligations. 9 catégories. Mais quand on regarde dans le détail les différentes causes d'extinction on est surpris, car la liste est inexacte, elle évoque la nullité alors que ce n'est pas une cause d'extinction, car elle avec la nullité qui est rétroactive il n'y a jamais rien eu donc ne peut pas s'éteindre. La condition résolutoire est discutable aussi, car elle n'éteint pas à proprement parler l'obligation, mais elle peut faire disparaitre rétroactivement l'obligation. La liste est aussi incomplète. Le terme extinctif éteint l'obligation est n'en fait pas partie. Le décès du débiteur pour une obligation institu personae. Il y a des hypothèses ou on peut mettre fin ensemble sous l'accord à des obligations. Par exemple la révocation volontaire. La novation dire que c'est une cause d'extinction est vrai, mais pas totalement, car on en a éteint une, mais crée une autre.
[...] On rend inopposable l'acte conclu par le débiteur au créancier. Cette inopposabilité se traduit par une forme d'inefficacité juridique de l'acte. On considère que cette inopposabilité est purement individuelle. L'acte en question est inopposable au seul créancier et dans la mesure de son intérêt. C'est-à-dire que l'acte reste valable entre le débiteur et le tiers sauf qu'il est inefficace à l'égard du seul créancier. Donc l'acte en question en pourra pas être opposé au débiteur. Le créancier pourra se faire payer mais uniquement dans la limite de ses droits. [...]
[...] Une personne est créancière d'une société et débitrice du gérant de cette société. Il ne faut pas confondre le gérant avec la société. Lorsque l'on a un créancier par exemple qui se retrouverait face à deux sociétés, il serait avec l'une créancier et avec l'autre débitrice donc pas compensation. Mais dans certaines situations précises, les choses peuvent évoluer et c'est la notion de confusion des patrimoines arrêt de la chambre commerciale du 9 mais 1995. (Dalloz 96 page 322). La personnalité morale donne une personnalité juridique à chaque société donc le créancier ne pouvait pas se prétendre créancier débiteur car pas la même personne mais le créancier avait montré qu'entre les deux sociétés du même groupe il y avait une confusion du patrimoine, donc une fictivité d'une personne. [...]
[...] Responsabilité qui allait être retenue et donc personne qui allait être condamné à réparer le préjudice. Durant la procédure le responsable pressentit avait organisé, pressenti des actes de disposition qui permettait de rendre insolvable son patrimoine. Ici on a considéré que la créance existait déjà dans son principe et on a justifié l'action paulienne. On a considéré, la Cour de Cassation a retenue l'application de l'action paulienne dans ce que certains auteurs appellent la fraude anticipée. Hypothèse ou la fraude va être accomplie en prévision d'une créance future, donc on va procéder à la création. [...]
[...] Si l'on se trouve dans une novation par changement de créancier, le débiteur reste la même. Donc il est assez facile à envisager ce maintient conventionnel. Car les sûretés mêmes réelle qui grevés les biens du débiteur peuvent parfaitement continuer à le faire avec un nouveau créancier qui en sera le bénéficiaire. Donc il peut accepter de maintenir ces suretés au même rangs à l'égard du nouveau créancier. En revanche quand sûretés réelles qui ont étaient consenties par un tiers. [...]
[...] Il ne faut pas se méprendre sur son effet juridique principal. Cette consignation n'emporte pas transfert de propriété, et n'équivaut pas encore à un véritable paiement, pas de libération du débiteur. En effet on considère que le débiteur à toujours la possibilité de retirer la chose donc on ne peut pas considérer qu'elle vaut paiement. Il y a une démarche supplémentaire du débiteur afin qu'il y est une libération définitive. Le débiteur devra obtenir une décision judicaire qui viendra reconnaitre que les offres et la consignation sont valables. [...]
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