extinction du cautionnement, voie accessoire, voie principale, paiement, novation, remise de dette, confusion
Dans l'extinction du cautionnement on va retenir une distinction classique :
• Par voie accessoire du cautionnement
• Par voie principale
L'extinction de la dette principale pourra entrainer l'extinction de l'obligation par la caution : par voie accessoire. L'extinction pourra aussi venir des rapports débiteurs/créancier.
[...] Une simple modification de l'obligation principale n'emporte pas extinction de cette obligation principale. Il est assez rare de caractériser une novation. Paragraphe 3 : La remise de dette Quelle que soit la nature de la remise de dette, elle profite à la caution. La règle est posée à l'article 1287 alinéa 1 du Code civil : la remise ou les charges conventionnelles accordées au débiteur principal libère les cautions. Les remises bénéficient aux cautions, il faut mettre à l'écart toutes les remises de dettes qui peuvent être accordées dans le cadre d'une procédure collective puisque c'est un régime dérogatoire. [...]
[...] Il y a extinction de l'obligation de la caution par voie de compensation. Le débiteur principal invoquait la compensation de la créance de la caution avec une créance de dommages et intérêts du créancier. La Cour de cassation juge que la compensation opérée entre une créance de dommage et intérêts résultant d'un comportement fautif du créancier à l'égard de la caution, lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie, mais a du concurrence l'obligation de la caution. [...]
[...] A priori c'était deux demandes distinctes car les objets étaient différents, mais la Première chambre civile applique le principe de concentration des moyens et juge qu'il appartenait aux cautions de présenter dès la première demande les moyens ( ) Ici alors même qu'on avait l'impression que les 2 demandes ont un objet différent, la Cour de cassation considère qu'on doit appliquer le principe de concentration des moyens et obligé la caution à invoquer la responsabilité de la banque dès la première demande. Elle doit présenter tous les arguments à l'égard de la banque, que ça tienne à la responsabilité de la banque ou à leurs engagements propres. Cette solution posée en 2010 a été posée également par la Chambre commerciale le 25 octobre 2011. Elle a jugé irrecevable la demande de la caution en dommages et intérêts à l'égard de la banque. La Chambre commerciale revient ici sur sa JP antérieure. [...]
[...] Si le demandeur a formé une première demande qui a fait l'objet d'un jugement irrévocable, et qu'il fonde une nouvelle demande sur un nouveau moyen, s'il se verra opposer l'autorité de la chose jugée. Il aurait du concentrer l'ensemble des moyens dès la première demande. La Cour de cassation a appliqué cette concentration des moyens en matière de cautionnement de manière sévère. D'abord dans un arrêt de la Première Chambre civile du 1er juillet 2010 : le créancier avait assigné en paiement les cautions. Les cautions avaient été condamnées au paiement de manière irrévocable. [...]
[...] Si la caution procède à un paiement partiel, ce paiement partiel est d'abord imputé aux intérêts. Une fois qu'elle a payé le créancier, le paiement ne joue pas à l'égard du débiteur principal. La remise de dette : La caution peut bénéficier d'une remise de dette de la part du créancier. Dans ce cas, ça équivaut au créancier de renoncer à une sûreté. Le débiteur principal ne peut pas s'en prévaloir. En revanche, les cofidéjusseurs solidaires vont pouvoir profiter de la remise de dette. [...]
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