Société simple, Suisse, éléments constitutifs, Code des obligations, contrat, but commun, apports
On commence déjà avec un paradoxe, on ne sait pas toujours si c'est une société ou le domaine contractuel. Le CO a rangé la société simple dans le domaine des contrats. On est en dehors du domaine des sociétés à proprement parler. Dans la loi sur la fusion, on considère aussi que cette société simple n'est pas une société ; en effet il lui manque tout élément de personnalité juridique. On traite toujours avec les associés qui font partie de la société simple. Le côté contractuel, on va le trouver dans un domaine qui est très largement applicable, c'est lorsque l'on va essayer d'interpréter les dispositions du droit de la société simple. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car il y a quand même des éléments qui font que c'est plus une institution qu'un contrat. Quand on regarde l'art. 530 CO qui définit la société simple, la définition de la société simple s'applique à toutes les sociétés. La définition de la société simple suppose qu'il y a plusieurs associés, c'est la seule exception qui s'applique. Quand on regarde la définition qui se trouve à l'art. 530 CO, on nous dit que l'on est société simple si on n'est aucune des autres sociétés mentionnées dans le code. C'est dans ces cas-là que l'on est en présence d'une société simple.
[...] Le bien ne fera pas partie des biens de la société. On peut aussi faire en sorte que l'on ne mette à disposition de la société que les fruits de celle-ci, que l'accroissement de valeur de celle-ci. Si on a un arbre et que l'on met à disposition les oranges qui tombent de cet arbre, l'associé reste propriétaire de l'arbre mais on va transférer l'ensemble des oranges qui tombent de l'arbre. C'est compliqué quant l'accroissement de l'immeuble rentre dans la société simple. [...]
[...] Eléments constitutifs d'une société simple en Suisse I. Généralités On commence déjà avec un paradoxe, on ne sait pas toujours si c'est une société ou le domaine contractuel. Le CO a rangé la société simple dans le domaine des contrats. On est en dehors du domaine des sociétés à proprement parler. Dans la loi sur la fusion, on considère aussi que cette société simple n'est pas une société ; en effet il lui manque tout élément de personnalité juridique. On traite toujours avec les associés qui font partie de la société simple. [...]
[...] Pour que l'on remplisse la condition de la société simple, il faut que l'on ait au moins deux associés. Il n'y a pas de limite maximum, mais il faut être conscient du fait que la forme juridique de la société simple ne se prête pas à un grand nombre d'associés, ce n'est pas très pratique. Dans le cadre de la société simple, on prend les décisions à l'unanimité, c'est difficile d'avoir un grand nombre de personnes qui se mettent d'accord. [...]
[...] - Les parties La forme de la société simple est la forme juridique par défaut, on a une société simple chaque fois que l'on n'a pas autre chose. C'est pour cela que l'on a une vision large de ce qui peut rentrer dans le cercle des sociétés simples. Cela peut être des personnes physiques ou des personnes morales, cela peut être des communautés du code civil. Cela vient de l'idée que la société simple est la forme juridique par défaut. [...]
[...] Contrairement à d'autres contrats, le contrat de société simple est prévu pour avoir des relations avec des tiers. On a cette fameuse règle selon laquelle le contrat est un res omter alios acta pour les tiers mais ici cette institution est quant même appliquée à avoir des relations avec les tiers. En ce qui concerne les associés eux-mêmes, on constate que dans les contrats d'échange, on a des intérêts qui sont opposés et des intérêts communs. Cette communauté d'intérêts va avoir pour conséquence que les associés vont avoir des liens plus étroits, le législateur a prévu des liens entre les associés. [...]
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