Effets du contrat, obligation d'exécution, exécution de bonne foi, interprétation du contrat, loi nouvelle
Art 1134 CCl : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Elles ne peuvent être résiliées que par consentement mutuel.
La force obligatoire des contrats est exprimée par l'article 1134. C'est ce qui lie les juges. Bien qu'ils aient un grand pouvoir, ils restent soumis au contrat. Le contrat doit donc être exécuté et les cocontractants sont obligés par celui-ci. Aucun des cocontractants ne peut se dégager unilatéralement.
[...] L'imprévision dans les contrats L'imprévision est le cas où un événement imprévu se produit, bouleverse l'économie du contrat et créé un déséquilibre dans la réalisation du contrat. ex : guerre, crise. Ce n'est pas la lésion pcq la lésion est un déséquilibre dès le début du contrat. Les législateurs interviennent dans certains contrats rente viagère par exemple. Le législateur est intervenu 2 fois dans l'histoire : après les guerres mondiales pour réviser certains contrats qui étaient devenus très désavantageux. Cas de loyauté de baux d'habitation, prorogation de certains contrats. [...]
[...] On a donc un tiers qui est acteur du contrat mais dont les conséquences du contrat n'auront d'effet que sur les contractants. La promesse de porte-fort Art 1120 CCl. C'est un contrat par lequel une personne s'engage à obtenir d'un tiers la ratification d'un acte. A s'engage envers B à ce que C fasse qqch cas de figure : C ratifie : c'est comme s'il y avait un contrat entre B et C dès le départ Si C ne ratifie pas, A le porte-fort) est personnellement responsable envers B et le contrat est anéanti. [...]
[...] Aujourd'hui, certaines personnes bénéficient encore des loyers soumis à la loi de 1948. SECTION 4 : Les effets du contrat à l'égard du législateur Les contrats et la loi nouvelle En principe, le législateur n'intervient pas dans le déroulement des contrats en cours, il respecte la force obligatoire des contrats, la stabilité des situations contractuelles. Seules les lois d'ordre public écartent la survie de la loi ancienne dans les contrats en cours. On peut différencier 2 types de lois : anciennes et d'ordre public. [...]
[...] La stipulation pour autrui C'est un contrat qui est passé entre le stipulant et le promettant, il stipule que le promettant exécutera une prestation pour un tiers au contrat. Le tiers est le bénéficiaire. Les règles générales sont les mêmes que celles relatives au contrat mais s'ajoutent des règles propres à la stipulation pour autrui. Le bénéficiaire doit être une personne déterminable L'acceptation par le bénéficiaire de bénéficier de la prestation SECTION 3 : Les effets du contrat à l'égard du juge En vertu de l'art 1134 CCl, le contrat s'impose au juge. [...]
[...] S'agissant des contrats à exécution successive, souvent s'offre aux parties la possibilité de tacite reconduction, ce qui peut poser problème (cf : loi Chatel). Pour les particuliers, il est possible de révoquer unilatéralement. SECTION 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers Le principe de l'effet relatif du contrat L'article 1165 CCl Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties. En principe, le contrat ne peut pas rendre un tiers créancier ou débiteur. Cependant, le contrat joue un triple rôle car s'il fait l'objet d'une publicité, il est opposable aux tiers. L'opposabilité du contrat aux tiers Le contrat sert de preuve. [...]
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