Économie générale, les effets de la vente, obligation, vendeur, délivrance, transfert, risque, proprieté, contrat de vente
L'art 1582 al 1 CC « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé »
(Définit la vente mais ne fait pas figurer le transfert de propriété parmi les éléments caractéristiques de la vente alors que la vente a justement pour objet de transférer la propriété.
Explication : les rédacteurs du code en relation avec la conception générale du contrat ont défini la vente en relation avec les obligations qu'elle fait naître. La logique est cohérente car, pour le code, le transfert de propriété n'est pas une obligation mise à la charge du vendeur. C'est pour cela que l'existence des obligations de donner est contestée par une partie de la doctrine qui prétend qu'elles n'existent pas.
Ici effet automatique légal du contrat qui ressort de l'art 1583 CC. « Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'est pas encore été livrée, ni le prix payé ».
(Dès que les parties sont d'accord, le contrat est formé et cela produit instantanément un effet translatif de propriété ainsi qu'un autre : le transfert des risques. Il s'agit alors d'un transfert solo consensu.
En réalité ? Ce double transfert instantané est loin d'être une règle absolue (bcp de limites) et en plus, quand l'art 1583 CC s'intéresse au transfert de propriété, il s'agit du transfert entre les parties. Par conséquent, la question du transfert de propriété et de celui des risques est beaucoup plus compliquée que ce que dit le CC.
[...] Il faut bien comprendre le rôle des formalités de publicité foncière. L'opposabilité qu'elles déterminent a un domaine très précisément délimité ( Elle sert uniquement à trancher un conflit entre des droits concurrents portant sur un même immeuble, consentis par un même auteur et ts soumis à la même publicité obligatoire. Ex : un conflit entre deux acquéreurs successifs d'un même immeuble consentis par le même vendeur. Dans cette hypothèse, tant que la vente n'a pas été publiée, elle est inopposable au tiers qui dc peut publier son acquisition et de la sorte la rendre opposable à l'autre acquéreur. [...]
[...] La conformité est rattachée à l'obligation de délivrance qui ne donne pas lieu à un régime spécial de garantie, donc on lui applique les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle : délai de 30 ans pour agir pour l'acheteur dans une vente civile ou mixte et de 10 ans en matière commerciale. ( déséquilibre en comparaison des deux et quand l‘acheteur risquait d'être forclos sur le terrain des vices cachés, certains juges avaient tendance à traiter des vices cachés comme des défauts de conformité, l'intérêt étant le délai plus long pour l'acheteur. [...]
[...] Ce système est consacré par l'art L 211-4 CConso ( dans les contrats conclus entre des professionnels et consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer sans mentionner clairement que s'applique en tt état de cause la garantie légale des vices cachés. Ces garanties contractuelles ont été spécialement envisagées en matière de garantie de conformité des biens vendus au consommateur. B. La garantie de la conformité des biens vendus au consommateur Ordonnance du 17/02/2005 qui transpose dans le droit français avec plus de trois ans de retard sur la date fixée,la directive européenne du 25/05/99 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. [...]
[...] ( pouvoir d'appréciation souverain du juge de fond. Il faut préciser que l'appréciation de cette condition doit se faire par rapport à l'usage normal de la chose cad l'usage qui peut être raisonnablement attendu de l'acheteur pour une chose du même type. Un vendeur ne répond pas à priori de l'inaptitude de la chose, de son impropriété à un usage insolite ou original, à moins que cet usage particulier n'ait été convenu par les parties, cad que cet usage ait été porté à la connaissance du vendeur. [...]
[...] Dans cette affaire, la question était la suivante : un couple fait l'acquisition d'une maison et quelque temps après ils découvrent que la charpente est infectée de capricornes et que la toiture est couverte de tuiles qui gèlent et ils intentent une action en garantie des vices cachés pour le montant des réparations. Ces vices sont-ils cachés ou apparents ? L'état de la charpente aurait pu être connu si les acheteurs avaient pu avoir accès aux combles dont l'accès était difficile mais pas impossible. Les juges du fond ont ajouté que si les acheteurs ne pouvaient pas eux- mêmes procéder à ces vérifications, ils auraient du avoir recours à un expert pour vérifier la charpente car il y avait des indices de son mauvais état. [...]
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