Droits des obligations, effets du contrat, force obligatoire, inexécution contractuelle, opposabilité, contrat aux tiers, effet relatif, commun accord, cour de cassation, tribunaux, conseil d'état
Le contrat crée un rapport d'obligations entre ses parties. L'art 1165 du Code civil implique que cet effet créateur de droit et d'obligations est limité aux parties contractantes : principe de l'effet relatif du contrat. On retrouve l'autonomie de la volonté.
Mais si le contrat ne lie pas les tiers, le contrat est néanmoins un fait pour les tiers et pour les tiers il peut devenir un fait juridique. C'est toute la question de l'opposabilité du contrat aux tiers.
D'un côté, on a la force obligatoire du contrat pour les parties, d'un autre côté on a l'opposabilité du contrat par les tiers.
[...] Il y aurait atteinte pour des motifs d'intérêts privés à la liberté du débiteur. C'est bien pour cela que seule une exécution par équivalent est envisageable. La règle cependant, ne s'applique pas aux obligations de ne pas faire. Par exemple, l'Art permet d'imposer la destruction d'un ouvrage illégalement édifié. De même, si une obligation de non concurrence n'est pas respectée, un juge pourra imposer l'exécution en nature de cette obligation de ne pas faire. Le contrevenant devra immédiatement cesser toute concurrence. [...]
[...] On parle de clauses de sauvegardes (clauses de hard ship). Ex : dans les contrats de vente de marchandises les parties prévoient que si le prix de la marchandise varie au-delà d'un certain taux elles se rencontreront de nouveau afin d'examiner les modifications à apporter à leur contrat. b. Les parties n'ont pas prévu les risques de changement économique C'est l'hypothèse de l'imprévision des parties. La théorie de l'imprévision voudrait que le juge puisse intervenir dans la vie du contrat afin de modifier les obligations convenues, dès lors que pour l'une des parties, l'exécution serait devenue trop onéreuse, ce qu'elle ne pouvait pas prévoir lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] La question de preuve va aussi apparaître ici. Deux théories s'opposent : - Théorie de la causalité adéquate - Théorie de l'équivalence des conditions Dans la théorie de la causalité adéquate, on ne va retenir parmi les différentes causes possibles du dommage que celles qui sont en lien immédiat avec le dommage. Par contre dans la théorie de l'équivalence des conditions, on va retenir toutes les causes. Dès lors qu'on peut établir que tel préjudice est en lien avec la faute du débiteur, no obtiendra réparation. [...]
[...] Comment le débiteur peut-il, alors que l'obligation est inexécutée, échapper à sa responsabilité ? On doit comprendre que l'absence de fautes n'est pas une cause d'exonération de responsabilité contractuelle puisque si l'obligation est de moyen, lorsqu'il n'y a pas de fautes du débiteur, il n'y a pas de responsabilité. Lorsque l'obligation est de résultat, on sait également que le débiteur est sanctionné indépendamment de son comportement dès lors qu'on constate que le résultat n'est pas atteint. Pour échapper à sa responsabilité, le débiteur doit faire état d'une cause étrangère au sens de l'Art du Code Civil éléments de la force majeure doivent être réunis : Le débiteur invoque un évènement et que celui ci est de force majeure. [...]
[...] L'opposabilité du contrat aux tiers Le contrat pourrait leur profiter ou leur nuire. Pour apprécier la notion d'opposabilité, il faut partir de la définition du mot tiers. En effet, ce terme est très flou, il y a plusieurs catégories de tiers. Ici, no peut envisager 3 catégories de tiers, en allant des tiers les plus éloignés des contractants pour se rapprocher des contractants. A. Les penitus extranei On utilise cette expression latine car il n'y a pas de traduction française, ce sont les tiers au sens plein du mot. [...]
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