droit des suretés, risque du crédit, garanties ordinaires de paiement, créancier chirographaire, plan de sauvegarde, procédure de surendettement, suretés assises sur la propriété, expression du consentement, dol, gage de droit commun
Le mot sûreté vient du latin « securus », qui signifie sécurité. D'un point de vue purement étymologique, la sureté est le caractère de ce qui est sûr, garanti, de ce dont on est certain qu'il se produira. On parle de sûreté de l'Etat, de serrure de sûreté, de cran de sureté. Le mot sûreté ne sert pas seulement à désigner un résultat, il sert aussi voire surtout à désigner le moyen par lequel on parvient à ce résultat ou du moins le moyen par lequel on tend à cet objectif. « Deux suretés valent mieux qu'une » (Fables de la Fontaines), désigne bien le moyen. C'est ce 2nd sens qui est utilisé en droit lorsqu'on parle de droit des sûretés.
On parle de droit des sûretés, les multiples moyens par lesquels le droit va garantir quelque chose. On ne parle pas de la sûreté, mot jamais employé au singulier.
[...] On doit répartir le prix entre les créanciers. Le problème c'est que toutes les procédures d'exécution n'aboutissent pas un prix comme (ex : saisie d'attribution créance, où c'est le créancier qui agit qui deviendra le créancier du débiteur de son propre débiteur). Même lorsqu'il y a distribution d'un prix, l'égalité ne peut pas concerner tous les créanciers car au jour de la saisie toutes les créances ne sont pas forcément exigibles. Et comment faire pour identifier les créanciers ? C'est matériellement extrêmement difficile de rassembler les créanciers pour leur donner leur part. [...]
[...] Cette loi prévoit que la cession peut intervenir à tire de garantie. C'est donc un procédé par lequel un bien (en l'occurrence une ou plusieurs créances) est transféré en propriété à un créancier afin de garantir le paiement d'une dette. C'est une hypothèse de cession fiduciaire, cession consentie au profit d'une personne qui n'a pas vocation à demeurer propriétaire. La banque garde la créance pour elle à titre de garantie. Si le débiteur rembourse, la garantie n'a plus lieu d'être et les créances vont faire retour au cédant. [...]
[...] La Ccass a admis qu'il n'était pas nécessaire de signer 2 fois. §2 : Le cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel Loi Dutreil (1er aout 2003) a considérablement élargi le domaine d'application des mentions manuscrites requises à peine de nullité nouveaux articles sont été introduits dans le C.conso, qui reprennent exactement le contenu des articles L313-7 et L313-8, seul le domaine d'application est modifié. Art L341-2 et L341-3 : applicables aux cautionnements souscrits après le 6 février 2004. [...]
[...] Art L521-3 « à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut 8 jours après une simple signification faite au débiteur ou au tiers bailleur au gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. La vente du bien gagé ne s'effectue pas sous le contrôle de la justice est diligentée par le créancier ». §3 : le gage d'outillage professionnel et de matériel d'équipement Crée par une loi du 18 janvier 1951 qui l'a appelé « nantissement d'outillage et de matériel professionnel ». Appellation maintenue mais ne correspond plus à la distinction du code car ne porte pas sur un bien meuble incorporel. Est régi aux articles L521-1 et suivants du C.com. [...]
[...] Le législateur a voulu autoriser la caution à se porter volontairement caution de la dette d'un mineur. Je sais que le débiteur P est mineur, mais je me porte caution pour lui permettre d'obtenir le contrat. Si la caution sait que le débiteur P est mineur, l'art 2289 l'autorise à se porter caution. Ce qui veut dire que la caution ne peut pas se fonder ensuite sur la minorité pour annuler son engagement. C'est une sorte de porte fort, une personne se porte fort de l'exécution du contrat. [...]
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