Droit des garanties, intérêt des sûretés, cautionnement, affectation d'un bien, sûretés réelles nouvelles
Ce sont des mécanismes juridiques qui ont pour objet de protéger des créanciers contre les risques du crédit, principalement l'insolvabilité de leurs débiteurs. Ils intéressent principalement les obligations de payer des sommes d'argent.
La situation est la suivante : une personne accorde un crédit à une autre, le créancier peut craindre que le débiteur n'exécute pas son obligation. Afin de le protéger contre ce risque, le droit permet au créancier de prendre certaines garanties, ou lui en accorde de plein droit. La sûreté a pour but de donner l'assurance au créancier qu'il sera effectivement payé, et donc d'assurer l'exécution d'une somme d'argent à terme.
[...] Les effets du gage automobile L'article 2353 Civ renvoi aux règles du droit de gage commun pour les règles de réalisation du gage, soit les articles 2346 à 2348 Civ. Le gagiste a le choix entre la vente forcée du bien et le paiement par préférence ou de se faire attribuer en propriété le véhicule automobile en justice ou à l'amiable. Le gage publié est évidemment opposable à l'acquéreur du véhicule. Le créancier gagiste du véhicule automobile dispose t'il d'un droit de rétention ? [...]
[...] Cette hypothèse était avant classée dans les suretés personnelles, mais un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 2 décembre 2005 l'a qualifié de sureté réelle. ( La sureté idéale est une chimère. Mais il existe une sureté qui siet plus ou moins à une situation . La constitution de la garantie est elle rapide, peu couteuse . Le ppal avantage des sureté personnelles c'est la simplicité et la rapidité de constitution. Au contraire, la constitution des suretés réelles et souvent formelle et onéreuse. [...]
[...] Cet article a mis en place un système original lorsque le cautionnement est donné par un époux marié sous le régime de la communauté. La loi n'a pas conditionné la validité du cautionnement à la réunion du consentement des deux époux. Concrètement, un époux peut consentir un cautionnement seul, même contre le grès de son conjoint. Cependant, par dérogation à l'article 1413 Civ selon lequel toute dette souscrite après le mariage emporte engagement des biens communs, l'article 1415 Civ prévoit que l'époux qui se porte caution d'un tiers n'engage les biens communs que s'il a obtenu le consentement expresse de l'autre conjoint. [...]
[...] Avant la réforme, compte tenu de l'exigence de la dépossession, le gage ne pouvait porter que sur des biens présents susceptibles d'être remis au créancier. Depuis la suppression de cette exigence, le contrat de gage offre de nouvelles possibilités concernant l'assiette de la garantie : biens présents ou futurs. Cela est limité par l'obligation de détermination de ce bien. Le gage peut porter sur des objets fongibles. Donc le gage de droit commun devrait permettre la constitution de gages sur des stocks de biens fongibles. [...]
[...] La sanction de cette formalité est l'inopposabilité aux tiers. - Concernant le gage avec dépossession : En présence d'un gage avec dépossession, l'article 2337 al Civ. prévoit que c'est la dépossession elle-même qui est la condition d'opposabilité à l'égard des tiers. La dépossession est suffisamment importante pour avertir les tiers du bien mis en gage. La chose gagée n'est pas nécessairement remise au débiteur. L'article 2337 al.2 Civ. prévoit que la chose gagée peut être remise à un tiers convenu par les parties : c'est l'entiercement. [...]
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