droit commun, Droit spécial de la responsabilité, implication du VTM, Loi du 5 juillet 1985
Le droit spécial s'oppose au droit commun. Le droit commun sont les règles de base, le droit spécial est ce qui y déroge. Mais c'est plus compliqué.
Droit commun de la RC : ensemble des dispos à vocation générale qui peuvent se rattacher à la RC, étant observé que d'une époque à l'autre il n'a pas le même contenu. Du coup on arrive à des interrogations.
Si on parle de responsabilité d'un propriétaire de bâtiment en ruine : si on se rattache à la responsabilité du fait des choses, un bâtiment en ruine est un cas particulier, ce serait du droit spécial.
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants : si on reste dans la logique de l'article 1382 CC, on est sur du droit commun.
[...] Vision extensive de la cour de cassation. Délimitation spatiale de l'accident de la circulation : la jurisprudence a fait preuve d'une vision tout à fait compréhensive et extensive du domaine d'application de la loi. Savoir si l'accident doit s'être déroulé dans un lieu qui soit un lieu sinon destiné véritablement ou exclusivement dédié à la circulation ou du moins un lieu qui lui soit ouvert ? Savoir si on exige ou non un fait de circulation ? Sur le premier point, résolution par jurisprudence. [...]
[...] Bien qu'impliqué dans l'accident dont ait été victime le premier automobiliste, il n'était pas dans le dommage, car avait causé un accident mais dommage était survenu avant. La cour a donc admis que dans l'exemple, un conducteur d'un VTM peut échapper à son obligation d'indemnisation car était impliqué dans l'accident mais pas le dommage. Elle a introduit la causalité, car implication dans le dommage est quand même de la causalité. Cour de cassation a confondu implication et causalité, car a introduit la causalité là où le législateur l'avait écarté. [...]
[...] La deuxième exception, qui celle là concerne tout le monde, est l'hypothèse dans laquelle la faute de la victime résulte de la recherche volontaire du dommage subie. C'est la faute intentionnelle, qui ne vise pratiquement que le cas du suicide. Le cas des victimes conductrices Une difficulté particulière est soulevée s'agissant des conducteurs éjectés. En principe on conserve la qualité de conducteur tant qu'on n'est pas immobilisé. Mais récemment la Cour de cassation a jugé que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible. [...]
[...] La Commission européenne, si manque qqch dans transposition, recours en manquement, mais ici il n'y a pas eu d'action. Dans sa version originaire, la loi de transposition du 19 mai 98 avait prévu d'appliquer dispositif non seulement aux producteurs selon le sens de la directive mais plus généralement au fournisseur. Champ d'application plus large que celui de la directive. Arrêt 25 av CJUE au regard philo générale directive, dur de défendre la FR. caractéristique de la directive est le principe de la canalisation juridique de la resp sur la tête du producteur. [...]
[...] En 2006, la FR a recopié la dispo de la directive. Point sur lequel légis nationaux disposaient d'une certaine latitude : exonération pour risque de développement. Sur ce point, pas de consensus sur caractère exonératoire ou non, donc possibilité de la retenir ou l'écarter. Le légis FR a choisi une 3e voie consistant à dire (article 1386-11, que producteur pas resp si prouve qu'état connaissance scientifique, n'ont pas permis de déceler existence défaut (al. 4). Le légis avait ajouté Mais pour pouvoir invoquer cause d'exonération de le producteur doit justifier qu'il s'est acquitté de son obligation de suivi du produit Etude pour assurer le suivi, resp du producteur et si jamais PB santé, il peut en tenir compte, et si produit d'autre ordre et même degré de moins, peut suivre PB (produit auto, avec des rappels de certaines séries). [...]
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