droit, spécial, contrats
Chapitre Préliminaire : Source des obligations :
Rappel sur la source des obligations : L'obligation à pour source un contrat si elle résulte d'un accord de volonté. Elle peut également avoir pour source un délit (au sens correctionnel) si elle provient d'un dommage causé par la faute d'un tiers. De façon traditionnelle, il y a 5 sources d'obligations :
Le contrat (1134 CC 1804 « Al1, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Al2, Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Al3, Elles doivent être exécutées de bonne foi. ») : accord de volonté destiné à créer des obligations.
Quasi-contrat : c'est un fait licite, volontaire, qui ne comporte pas d'accord de volonté mais oblige son auteur envers les tiers (ex. La gestion d'affaire = une personne accomplit un acte dans l'intérêt d'un tiers sans en avoir reçu mandat ; le paiement de l'indu.)
Le délit : fait illicite volontaire voir intentionnel, son auteur ayant voulu le résultat (incidence au niveau de l'indemnisation).
Quasi-délit : fait illicite volontaire mais non intentionnel, l'auteur n'ayant pas voulu le résultat (actes d'imprudence, …).
La loi : tous les textes impératifs édictés dans l'intérêt de la collectivité. Il n'est plus opportun de la considérer comme une sorte de réceptacle auquel serait attribué toutes les obligations qui ne pourraient trouver leur place ailleurs. Dans le cadre d'une réalité économique et sociale, la loi est la source suprême du droit, tout au moins la référence obligée des obligations. Néanmoins, il ne s'agit pas de la source unique car à elle seule, la loi demeure inerte, elle a besoin d'être mise en mouvement. En fin de compte, aujourd'hui, on peut dire que les obligations ont deux sources essentielles.
D'abord, le fait juridique définit comme un événement purement matériel, vide de tout contenu volontaire (décès entraine des conséquences = ouverture des successions), soit d'un agissement découlant d'une certaine volonté (la conduite à véhicule automobile regroupe toutes les branches de responsabilités); situation dont vont découler des conséquences non voulues.
Ensuite, l'acte juridique qui est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit : Le fait juridique, d'une part et le l'acte juridique d'autre part.
[...] Section 2 : Le dépôt hôtelier. Régime spécifique prévu par 1953 qui entraine une indemnisation automatique et forfaitaire. La raison historique de ce régime particulier réside dans le fait que le voyageur qui réside dans un hôtel fait confiance à l'hôtelier sans maîtrise de la chambre soit des biens et pour que le régime spécifique s'applique sur les effets du voyageur doivent se trouver dans tout ce qui peut être qualifié d'hôtel ou dans leur dépendance, voir même en stationnement dans la rue lorsque un voiturier c'est chargé de garer un véhicule. [...]
[...] vol à main armer n'est pas un cas de force majeur). Il s'agit d'une responsabilité objective mais plafonné 1395 CC (1OO fois le prix de la location de la nuitée avec proportionnellement aux biens) et pour les objets laissés dans les véhicules stationnés (5O fois le prix de la nuitée et non pas du prix du parking si facturé séparément). Finalement, l'adaptation forfaitaire s'adapte à l'hôtel. * Le plafond légal peut être écarté en cas de faute caractérisée de l'hôtelier : l'indemnisation est totale. [...]
[...] La Cour de cassation réaffirme que le tiers cocontractant mérite d'être protégé si son erreur est légitime mais développe la notion d'erreur légitime qui doit être appréciée en fonction des éléments de l'espèce et non pas en fonction des agissements. 3e Chambre civile 13/09/2009 (limites aux pulsions) : La cour suprême a refusé d'appliquer ce principe. La cour de cassation a jugé que lorsqu'on est en présence d'un notaire, il n'est pas d'usage de vérifier la nature de ses pouvoirs : Cette théorie du mandat apparent, c'est même étendu à d'autres domaines mais il y a certainement un recul de cette jurisprudence. Sous section 2 : Droit et obligation des parties. [...]
[...] De même pour la conservation. Les dépenses somptuaires ne sont pas dues. * Les dommages Le dépositaire doit être indemnisé de toutes les pertes directes ou indirectes que la chose lui aurait causé Il y a cependant deux réserves : Le dépositaire doit avertir le déposant des les premières manifestations d'un vice de la chose. De même que, pour que le dépositaire puisse demander indemnisation, il ne doit pas avoir commis de faute (dans la garde, négligence Le mécanisme de la responsabilité du déposant est celui de la responsabilité non contractuel parce que ne dépend pas du contrat de dépôt. [...]
[...] Ce type de mandat dit d'intérêt commun suppose qu'il présente un intérêt non seulement pour le mandataire mais aussi pour le mandant (l'intérêt commun est le plus souvent financier mais il peut être morale, Est-il révocable librement ? Il existe des mandats à titre particulier. La jurisprudence, au cas par car, qualifie le mandat comme étant d'intérêt commun ou non, et dans le cas ou il ne l'est pas, il peut être révoqué librement. * Intérêt commun : L'intérêt commun peut être de tous ordres. Le critère de la rémunération peut être important mais pas unique. On peut assimiler en droit des affaires l'intérêt commun comme une entreprise commune. [...]
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