droit préférentiel de souscription, Suisse, Code des obligations, SARL, parts sociales
La disposition pertinente, c'est l'art. 652 b CO. Le droit de la Sàrl renvoie à ce principe.
Le grand principe c'est que tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspondent à sa participation antérieure. C'est-à-dire que la société augmente son capital et les actionnaires peuvent souscrire dans la proportion du capital qu'il avait précédemment. Cela ne veut pas dire que les actionnaires doivent souscrire, ils le font s'ils le veulent. Le grand principe de la SA, c'est que la seule obligation qu'ont les actionnaires, c'est de libérer les actions qu'ils sont souscrit. Les statuts ne peuvent pas prévoir d'autres obligations.
[...] Dans ces cas là, il faut qu'elle limite ou qu'elle supprime le droit préférentiel de souscription. Là la loi pose des conditions importantes : Conditions formelles : On doit toujours prendre la décision à l'occasion de l'augmentation concernée. On ne peut pas prévoir dans les statuts de la société concernée qu'il n'y aura jamais d'augmentation préférentielle. C'est chaque fois que la société décide d'augmenter son capital, elle doit se poser la question de savoir si elle veut ou non supprimer le droit préférentiel de souscription. [...]
[...] Deuxième condition, art b CO, la décision de supprimer le droit préférentiel de souscription est de la compétence de l'Assemblée Générale. L'art CO prévoit même que c'est une décision de l'Assemblée Générale qui doit être prise à une majorité qualifiée. Dans ce contexte s'est posé un problème, dans le cadre où l'Assemblée Générale a décidé de déléguer au Conseil d'Administration la compétence d'augmenter le capital. La question qui se posait c'est de savoir si on délègue la compétence d'augmenter le capital, est-ce que l'on peut parallèlement aussi déléguer les décisions de supprimer le droit préférentiel de souscription ou est-ce que c'est l'Assemblée Générale qui doit le faire ? [...]
[...] Cela résulte déjà du fait que l'autorisation d'augmenter le capital doit être prise à la majorité qualifiée. La décision du droit préférentiel de souscription doit aussi être prise à la majorité qualifiée. Conditions matérielles : Si on suit toujours l'art b al CO, on peut supprimer le droit préférentiel de souscription s'il y a un juste motif. La notion de juste motif ici est une notion différente de la notion de juste motif que l'on trouve en droit du travail ou de la société simple. [...]
[...] En d'autres termes, il va falloir que le prix d'émission corresponde à la valeur réelle des actions. En plus de ces conditions, on a comme pour toutes les décisions de l'Assemblée Générale, les trois grands principes de base du droit de la SA qui s'appliquent : la décision de l'Assemblée Générale doit respecter le principe de l'égalité de traitement, elle peut traiter différemment les actionnaires, mais il faut un intérêt prépondérant de la société pour se faire, il faut respecter le principe de proportionnalité, mais il va se confondre avec le principe que nul doit être avantagé ou désavantagé par la suppression de ce droit de participation préférentiel de souscription. [...]
[...] Le droit préférentiel de souscription Le principe La disposition pertinente, c'est l'art b CO. Le droit de la Sàrl renvoie à ce principe. Le grand principe c'est que tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspondent à sa participation antérieure. C'est- à-dire que la société augmente son capital et les actionnaires peuvent souscrire dans la proportion du capital qu'il avait précédemment. Cela ne veut pas dire que les actionnaires doivent souscrire, ils le font s'ils le veulent. [...]
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