Droit des contrats, obligation de délivrance, obligation d'information, obligation de conseil
En matière de contrat de vente, deux textes du Code civil laissent apparaitre les principales obligations pesant sur le vendeur. L'article 1602 indique que « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. » et l'article 1603 dispose quant à lui que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
Le premier texte ne fait en réalité que définir à la charge du vendeur une obligation précontractuelle d'information qui a été précisée en jurisprudence et que des textes récents sont venus ériger à l'endroit du vendeur, notamment professionnel, comme une véritable obligation d'information et de conseil qui doit préexister au contrat mais aussi perdurer pendant toute la phase d'exécution du contrat.
[...] En pratique, encore faut il que l'acquéreur collabore efficacement avec le vendeur. C'est en cela que cette obligation de conseil revêt une dimension subjective qui vise d'une part à rechercher la satisfaction de l'acquéreur et d'autre part à obliger le vendeur à déconseiller son client de se porter acquéreur d'un produit dont lui-même ne serait pas entièrement convaincu. La jurisprudence retient que l'obligation d'information et de conseil est une simple obligation de moyen c'est-à-dire que le vendeur doit tout mettre en œuvre pour satisfaire l'acquéreur sans être en mesure toutefois de garantir un résultat, lequel, in fine, ne dépendra que de la seule utilisation qui en sera effectivement faite par l'acquéreur. [...]
[...] C – Que faut il délivrer Conformément à ce qui a été contractuellement convenu, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations du contrat. La conformité s'entend comme l'identité de la chose convenue ainsi que comme la qualité de cette même chose. L'identité L'identité sera déterminante en présence de chose de genre notamment au cas de vente d'un véhicule. La délivrance ne sera pas conforme si le véhicule livré est d'une couleur différente de celle qui a été prévue au contrat. [...]
[...] Dans cette hypothèse, la marge d'appréciation est large. Certaines informations peuvent être volontairement retenues par le vendeur car il considère qu'elles sont sans aucun effet. En revanche, celles qui pourraient avoir certaines conséquences et seraient en même temps retenues confineraient au dol par réticence et donc susceptible d'engager la responsabilité du vendeur. Dans l'examen de cette obligation objective, il n'est pas nécessairement demandé au vendeur de se renseigner sur les conditions d'utilisation particulières que l'acquéreur entendra faire de la chose. [...]
[...] Est-ce une obligation contractuelle ou une obligation dont le manquement ne pourrait se traduire par une sanction sur le terrain délictuel ? Par priorité, le domaine d'élection de l'obligation d'information se situe pendant la phase précontractuelle c'est-à-dire alors même que le contrat n'est pas encore parfait. Sauf cas exceptionnel dégagé par le juge, la période précontractuelle demeure du ressort de la seule responsabilité délictuelle. Cependant, l'obligation d'information pèse sur le vendeur bien au-delà de la phase précontractuelle c'est-à-dire qu'elle perdure pendant toute la durée d'exécution du contrat. [...]
[...] La délivrance joue aussi au-delà de la chose vendue pour tous ses accessoires. L'article 1615 du Code civil dispose que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Cette notion d'accessoires s'entend traditionnellement comme l'ensemble des éléments distincts de la chose principale objet du contrat mais qui demeurent affectés à son service ou produits par la chose elle-même. Les accessoires peuvent être différentes choses matérielles, différents documents nécessaires à l'utilisation de la chose notamment les documents administratifs. [...]
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