Chaque contrat a des règles spécifiques liées à l'opération économique qu'il réalise.
Art. 1107 C.civ: Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux.
Stratification des contrats: il y a un ensemble de règles communes à tous les contrats et un corps de règles spécifiques. Il y a donc 2 types de règles.
Autre distinction de l'art. 1107: distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés.
Contrats nommés: ceux auxquels le législateur donne un nom. Opération de qualification. On déduit alors le régime du nom.
Contrats innommés: le législateur ne l'a pas encore envisagé.
On parle alors de « liberté contractuelle ».
Il y a une liberté entre dans le droit commun des contrat. Le contrat innommé est appelé contrat sui generis mais ils ne le demeurent que rarement, souvent un phénomène de qualification intervient.
La qualification est un élément principal. Qualifier : déterminer une catégorie juridique (quand un contrat présente tous les traits caractéristiques d'un contrat nommé).
Ce sont les parties qui décident du contrat conclu. Pb : les parties peuvent se tromper de nom et appeler un contrat par un nom qui ne correspond pas à la réalité du contrat.
Art. 12 du code de procédure civile : Le juge dispose alors d'un pouvoir de qualification. Il doit restituer la vraie qualification juridique de l'opération sans tenir compte de celle retenue par les parties.
Pour qualifier, il faut chercher la prestation caractéristique du contrat (= « l'obligation essentielle »), cela est plus large que l'obligation. C'est ce qui permet d'individualiser le contrat.
[...] En droit commun des contrats, en ppe, le contrat ne peut prendre fin qu'au terme prévu ou par consentement des parties. Pour le contrat de mandat, une seule des parties peut mettre fin au contrat. : La révocation du mandat par le mandant La confiance doit exister au jour de la conclusion du contrat mais elle doit perdurer tout au long du contrat de mandat. Le principe de la libre révocation C'est l'article 2004 c.civ qui pose le principe selon lequel le mandant peut mettre fin au contrat quand bon lui semble : révocation ad nutum. [...]
[...] Art c.civ. dispose que la promesse vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix. La promesse synallagmatique présente une utilité certaine qui se dévoile quand les parties ne peuvent pas conclure immédiatement le contrat parfait (ex : il manque un acte notarié). Il est possible aussi que les parties ne veuillent pas encore vraiment conclure un contrat parfait. Dans cette hypothèse les parties peuvent stipuler un terme qui retardera le paiement du prix. [...]
[...] Les délais pour exercer le droit sont brefs : DPU: 2 mois. Locataire: 1 mois. Si le droit n'est pas exercé, il est perdu, s'il est exercé le bénéficiaire devient l'acheteur. D/ Les sanctions Les sanctions sont plus contraignantes que pour le PP car le PP est une convention d'origine privée qui n'existe pas nécessairement, on ne peut pas savoir. Or, ici il s'agit d'un texte de loi et on sait donc qu'il est nécessaire d'informer les bénéficiaires de la vente de ce droit de préemption. [...]
[...] Cela a posé bcp de pbs car si on acceptait cela, on supprimait la garantie des vices cachés. Dans un 1er temps, la jp (1ere chambre civ et chambre comm) ont admis cette position. C.cass avait admis que l'obligation de délivrance consistait aussi a mettre à la disposition de l'acquéreur une chose conforme au but recherché. Cette position a été abandonnée en 1993/1994. C.cass considère désormais que les 2 actions : action en délivrance conforme et l'obligation de garantie des vices cachées ne se chevauchent pas. On revient à une définition matérielle de l'obligation de délivrance. [...]
[...] Le commissionnaire est bien un intermédiaire mais il n'agit pas au nom du commettant, il agit seulement pour son compte. : L'absence de subordination Le mandataire n'est pas un salarié. S'il est placé sous la subordination du mandant alors il s'agit d'un contrat de travail. Il est parfois possible de cumuler le statut de salarié et de mandataire. Ex : salarié qui exerce un mandat social. De la même manière les VRP sont à la fois salariés et mandataires. On a trois personnes qui forment une relation triangulaire : mandant, mandataire, tiers. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture