Droit civil, sûretés, suretés personnelles, suretés et garanties réelles, notion de sureté, créancier
Une sureté est une sécurité (du latin securitas). Lorsqu'on prend une sureté, c'est qu'il y a un risque. Lorsqu'une personne s'engage contractuellement vers une autre, elle prend le risque que le débiteur n'exécute pas son obligation ou l'exécute en retard. Le risque est l'insolvabilité du débiteur ou l'immobilisation de sa créance en cas de retard. Pour échapper à ces risques, le contractant peut sécuriser sa créance pour en garantir le paiement ; c'est le rôle de la sureté. Elle rassure en effet le créancier puisqu'en principe il pourra grâce à ce mécanisme juridique être payé à échéance et n'aura pas à supporter l'insolvabilité du débiteur. Ce risque n'existe que lorsque la créance est à terme. Quand elle est immédiatement exigible, l'acheteur doit payer de suite. Quand la créance est à terme, le débiteur est autorisé à payer à une ou des échéances futures. Le débiteur dispose d'un crédit.
Que peut faire le créancier face au débiteur qui n'exécute pas son obligation ?
La contrainte par corps n'existe plus, mais il peut atteindre son patrimoine. C'est ce dont dispose l'article 2284 CC (« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »). Tout débiteur répond de ses dettes sur son patrimoine ; corrélativement le créancier est donc autorisé à saisir tous les biens compris dans le patrimoine de son débiteur afin de les faire vendre et de se faire payer sur le prix (c'est ce qu'on appelle le droit de gage général).
[...] La nature du droit personnel l'en empêche. Contrairement au droit réel, le droit personnel ne porte pas sur une chose mais sur le patrimoine du débiteur, il est par conséquent dépourvu du droit de suite qui permet de suivre le bien sorti du patrimoine de son débiteur. Exception dans 2 cas : Il est fait exception à cette règle en cas de fraude au droit du créancier, lorsque le débiteur a fait un acte d'appauvrissement (action paulienne). Le créancier peut exercer au nom de son débiteur les droits et actions que ce dernier refuse d'accomplir (action oblique). [...]
[...] Quel régime adopter ? Règle relative au cautionnement ou sureté réelle ? La Cour de cassation a statué en chambre mixte, arrêt 2 décembre 2005. Elle a mis fin à des hésitations jurisprudentielles en déclarant qu'il ne s'agit pas d'un cautionnement. Aucune des règles relative au cautionnement ne doit s'appliquer ainsi qu'au cautionnement réel. On doit appeler ces suretés, des suretés réelles pour autrui, qui ne se voit pas appliquer les règles du cautionnement, toutes les règles qui visaient à protéger la caution. [...]
[...] Devoir de conseil susceptible d'engager sa responsabilité. Doit veiller aux exigences de la publicité foncière quand reçoit mandat de faire inscription, pratique bancaire se contente parfois d'une promesse d'hypothèque sous seing privé, ne peut contraindre le débiteur a constituer hypothèque, si ne fait pas, inexécution de faire qui se résout en dommages et intérêts. II) Les effets de l'hypothèque Rapport entre créancier hypothécaire et constituant Effet pour les 2 limités avant réalisation, + marqué lors réalisation hypothèque. Avant : ménager intérêts du créancier, distinguer acte de disposition juridique et acte disposition matérielle. [...]
[...] Le paiement de l'un libère les autres, et le solvens dispose d'un recours pour ce qui excède sa part. Les sources de la solidarité Elle peut être prévue par la loi ou par convention entre les parties. L'exemple le plus connu est la solidarité légale entre époux où le créancier peut s'adresser à l'un des époux. La solidarité est aussi consacrée par la jurisprudence (solidarité commerciale). Article 1202 CC : La solidarité ne se présume pas. Il faut qu'elle soit expressément stipulée. [...]
[...] Titre 1. Les suretés mobilières Ces suretés peuvent être d'origine légale (privilèges), ou conventionnelles Chapitre 1. Les suretés mobilières conventionnelles Selon que la sureté mobilière portera sur un meuble corporel ou incorporel on parlera de gage ou de nantissement. Section 1. Le gage sur les meubles corporels Le gage est défini à l'article 2333 CC comme une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. [...]
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