droit des obligations, responsabilité délictuelle, lien de causalité, liberté contractuelle, théorie de l'autonomie de la volonté, principe du consensualisme, dol
L'obligation peut se définir comme un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'un, le créancier, peut exiger de l'autre – le débiteur – qu'il accomplisse une prestation ou une abstention.
L'obligation puise sa source dans un lien juridique. Cette précision est importante car il existe des obligations non-juridiques. Le terme d'obligation est d'ailleurs très large : on peut être obligé en vertu de la morale, ou de la religion, par exemple. Ce sont en effet des sources d'obligation mais elles sont extra-juridiques et trouvent leur sanction hors du droit. La violation de l'obligation morale est sanctionnée par la réprobation sociale, ou encore par la culpabilité personnelle. La violation de l'obligation religieuse est sanctionnée sur le terrain religieux (excommunication). Il y a, bien sur, des interférences entre les obligations extra-juridiques et les obligations juridiques.
[...] Admettre que le silence puisse être constitutif du dol ce n'est non plus provoquer une erreur mais exploiter l'erreur, la méconnaissance, l'ignorance, de l'un des contractants. Le contractant ne ment pas, mais exploite l'ignorance de l'autre. Le dol n'est pas seulement une erreur provoquée mais exploitée. Le corollaire est que le contractant, pour éviter la sanction de son silence, va devoir informer l'autre contractant. C'est logique puisque si je sanctionne le silence, c'est que j'oblige à parler. Le contractant se voit donc dans l'obligation d'informer son partenaire. La sanction de la réticence dolosive participe de l'essor d'une information dans le contrat, elle impose le renseignement. [...]
[...] La sanction du silence est une invitation à l'information. Le point le plus important est que la jurisprudence a développé une obligation d'information sur le plan de la réticence dolosive à partir des années 70. Cette jurisprudence s'est largement développée, et on a débattu sur le point de savoir s'il n'existait pas en symétrique de l'obligation de renseignement, une obligation de se renseigner : « Emtor debet esse curiosis ». Cette obligatio n de renseignement sur le terrain du dol a trouvé sa limite à partir d'un arrêt des années 2000 en matière de photographie : Arrêt Baldus, l'acheteur n'est pas tenu d'une obligation d'information sur la valeur du bien. [...]
[...] La mauvaise foi peut aussi être, dans certains cas, source de révision. Exemple : imaginons une clause résolutoire, par laquelle en cas d'inexécution du contrat par le débiteur, le créancier peut mettre fin au contrat, il peut le résoudre. Il y a des créanciers de mauvaise foi qui ont joué de ces clauses en envoyant des mises en demeure pendant les vacances. Evidemment, ces mises en demeure ne sont pas nécessairement reçues, et dans un certain nombre de cas, la jurisprudence a considéré que ces clauses résolutoires étaient exercées de mauvaise foi, et en a paralysé le fonctionnement. [...]
[...] Les sources du droit des obligations Le Code civil repose sur une séparation en deux parties entre les sources conventionnelles et celles qui ne reposent pas sur la convention : il y a donc deux sources du droit des obligations : la volonté et ce qui n'est pas la volonté. Cette division en deux parties est trompeuse : en réalité, il y a 3 sources des obligations : le contrat, qui repose sur la volonté. Il y à l'opposé du contrat, les délits et les quasi-délits, qui sont des faits juridiques illicites. Enfin, il y a un troisième type qui renvoie aux faits juridiques, mais qui, au lieu d'être illicites, sont licites : on parle de quasi-contrat. [...]
[...] Quid de la charge du risque que constitue la destruction de la chose ? En principe, les risques pèsent sur le débiteur, res perit debitori. Dans le louage ouvrage, hypothèse dans laquelle un ouvrier doit fabriquer une chose. L'article 1790 dispose que « si la chose vient à périr, même sans faute de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ne soit reçu par son maitre, il va de soi que celui qui la fabrique va supporter les risques de la destruction ». [...]
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