Droit, différence, rapport interne, rapports externes, différentes formes de société, Suisse, Code des obligations
Dans la société en nom collectif, les dispositions qui vont être pertinentes vont être les art. 563 et 564 CO. 563 CO nous dit que chaque associé de la société en nom collectif peut représenter la société, mais on peut décider autrement, et inscrire qu'un associé en tant que représentant de la société. Si pas d'inscription, on peut partir de l'idée, et cela sera valable à l'égard de chaque tiers de bonne foi que tous les associés peuvent représenter la société. L'étendue du pouvoir, c'est tous les actes qui ne sont pas manifestement exclus par le but de la société. Cela c'est ce qui vaut à l'égard de toutes les personnes de bonne foi, qui ne savent pas que cela n'est pas comme cela. Pour les personnes qui ont des informations sur comment cela se passe sur les rapports entre les associés, ces personnes-là vont devoir savoir si la personne a ou pas le pouvoir sur le plan interne.
[...] On divise entre décisions importantes et décisions de gestion courante. Les décisions importantes doivent être décidées à l'unanimité et l'associé en question ne peut pas prendre des décisions tout seul. Si on est entrain de faire une opération qui concerne une décision importante, l'associé en question ne pourra jamais représenter la société pour ces actes importants. Il faudra sinon qu'il obtienne une procuration de ses co-associés. Si on est dans le domaine de la gestion courante, l'associer pourra faire l'acte en question sauf s'il y a eu un veto avant que l'acte soit consolidé. [...]
[...] Les associés ou les actionnaires n'ont rien à dire dans la société et ne peuvent pas la représenter en tant que telle. C'est toujours les membres des organes qui peuvent représenter la société. Dans les rapports internes, la question peut se poser de savoir si la personne a le droit ou non de faire l'opération, on va se référer à ce qu'a dit le conseil d'administration ou l'ensemble des gérants ; ils prennent généralement leur décision à la majorité. Cette question va dépendre des décisions du conseil d'administration en question. [...]
[...] Mais il est possible d'enlever le droit à quelqu'un d'agir, le droit individuellement en s'opposant à ce qu'il prenne cette décision avant qu'elle ne soit consommée, c'est le droit de veto. Cela ne devient pertinent que dans la mesure où le tiers est informé de la cuisine interne. S'il n'en sait rien, il n'a pas besoin d'aller se poser des questions sur la cuisine interne. La société en commandite A nouveau, dans les rapports externes qui valent à l'égard de n'importe quel tiers de bonne foi, on va se trouver avec la situation suivante. [...]
[...] Il faut que chaque fois qu'un associé commanditaire agit en tant que fondé de procuration, il faut que le tiers en soit informé, soit par l'associé, soit par le registre du commerce. La règle c'est que cette personne là n'a pas de pouvoir, on peut lui donner des pouvoirs sous la forme d'une procuration. Cela, c'est ce qui vaut pour les tiers de bonne foi. Lorsque le tiers connait la cuisine interne, là aussi le monde est divisé en deux types de distinctions. [...]
[...] Pour les personnes qui ont des informations sur comment cela se passe sur les rapports entre les associés, ces personnes-là vont devoir savoir si la personne a ou pas le pouvoir sur le plan interne. Dans les société en nom collectif, on a un système qui fait que l'on divise les décisions possibles en deux grands types de décisions. Il y a les décisions de gestions courantes, et les décisions importantes. Les décisions importantes comprennent en particulier les décisions qui ont pour objectif de modifier le contrat de société, mais pas seulement. C'est toutes les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de la société. [...]
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