détermination, obligations, contrat
Le contrat est la chose des parties, il est aménagé par les parties. C'est ce contrat tel que voulu par les parties, constitue une loi privée aux parties. Le principe ici est celui de la liberté contractuelle. On aménage librement le contenu du contrat. S'il s'agit d'une vente le prix est fixé par les parties contractantes. C'est l'affaire des parties. Les modalités qui accompagnent le contrat sont déterminées par les parties. Mais les parties se heurtent à certaines limites, il faut respecter l'essence même du contrat. On doit s'attendre aussi à ce que les parties aient un comportement loyal, le contrat doit être exécuté de bonne foi. La liberté contractuelle se heurte à la limite de l'essence du contrat et aussi à l'existence de textes impératifs qui doivent être respectés par les parties et donc une limite aussi d'ordre public.
[...] La simulation Peut-on faire un deuxième contrat pour masquer un premier contrat ? Exemple d'une simulation qui porte sur le prix. On achète un bien, on va verser un prix. Mais si on achète un immeuble il faudra payer des frais de notaire. Ne peut on pas déclarer un prix officiel et prévoir qu'en réalité le prix perçu sera plus élevé. On sera taxé sur 10 000€ mais en réalité le prix est de 20 000€. C'est un dessous de table. [...]
[...] Dans l'arrêt du 10 juillet 2007, la cour de cassation nous dit que la règle selon laquelle les conventions doivent être exécuté de bonne foi, permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, pour autant cette règles de l'exécution de bonne foi n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Cet arrêt est dédoublé par un arrêt du 9 décembre 2009 qui reprend le même attendu de principe. C'est une règle importante. Il faut exécuter de bonne foi. Cette règle permet au juge de condamner l'usage déloyale d'une prérogative contractuelle. Le juge peut considérer que la clause n'a aucun effet. [...]
[...] L'avocat est également considérer comme étant débiteur d'une obligation de conseil. Cela suppose qu'on oriente le client. On a une jurisprudence abondante sous l'article 1135. On doit donc non seulement respecter les obligations qui sont voulus par les parties mais également les suites qui sont postulés par l'usage, l'équité et la loi. La jurisprudence est intervenue pour parfaire le contrat. Les obligations s'imposent aux parties. Elle a des conséquences concrètes. Ex. le mode d'emploi qui doit être fourni au cocontractant. [...]
[...] L'obligation fondamentale : Il y a une obligation qui caractérise le contrat et qui fait le contrat. L'obligation de délivrance dans un contrat de vente est l'obligation principale. Si cette obligation n'existe pas ce n'est pas un contrat de vente. Cette obligation fondamentale on lui fait produire toute une série de conséquences. On ne peut pas concevoir que les parties stipulent une clause qui vide cette obligation fondamentale de sa substance. Des arrêts de 2007 et 2010 disent que les clauses qui vident l'obligation essentielle de sa substance sont frappées de nullité. [...]
[...] C'est toute la question de la simulation. Dans une simulation, on a une convention qui ostensible et connue des tiers et une autre convention qui est secrète entre les parties elles même que l'on appelle la contrelettre. Deux convention : la convention pour les tiers et la convention pour les parties elles même qui est la contrelettre. Est-ce que l'on peut admettre les contrelettres ? Il y a plusieurs conceptions. La conception libérale consiste à respecter ce qu'à été voulu par les parties. [...]
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