- vente - échange - contrats de transfert temporaire - contrats de distribution bail - prêt de chose contrat d'entreprise - contrat de mandat - contrat de dépôt crédit personnel : prêt d'argent - crédit lié : prêts de consommation - crédit réel : location vente ; crédit bail régimes spéciaux : jeux et paris ; rentes viagères ; transaction
Défini à l'article 1984 du Code civil, le mandat est un contrat à titre gratuit (mais de nos jours, le mandat apparaît beaucoup plus comme un contrat à titre onéreux que gratuit, surtout dans le cadre du mandat commercial), temporaire, intuitu personae, et consensuel.
Le mandat, s'il est à titre onéreux, doit être rémunéré : la fixation des honoraires est prévue par l'art. 1986 C. civ.. La révocation du mandat est prévue par l'article 2004 C. civ.
Les obligations essentielles du mandataire consistent dans l'exécution du mandat et dans la reddition des comptes au mandant (voir art. 1993 C. civ.). En plus, il est lui-même lié envers les tiers s'il a outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conféré. Quant au mandant, il a des obligations envers le mandataire qui consistent à lui payer ses honoraires (voir art. 2000 C. civ.), à lui fournir les moyens nécessaires, à rembourser des avances faites par le mandataire et à l'indemniser de ses pertes. Le mandat a aussi des obligations à l'égard des tiers : il est lié lui-même envers les tiers si le mandataire est irréprochable, c'est-à-dire qu'il a agi selon les pouvoirs qui lui ont été confiés
[...] La dation en paiement présente de grandes analogies avec la vente. Dans la plupart des cas, elle est soumise aux mêmes règles et produit les mêmes effets que la vente. Ainsi, les règles applicables à la vente en matière de capacité, de garanties, de rescision, intéressent aussi la dation en paiement. Mais, à la différente de la vente, la dation en paiement ne tombe pas sous la prohibition de la vente entre époux, notamment. Une autre différence apparaît en ce qu'elle ne saurait avoir pour objet une chose future. [...]
[...] Ainsi, il peut être tenu à l'obligation jurisprudentielle de renseignement et de conseils. De même, lorsque la chose vendue n'est pas livrée au moment de la vente, le vendeur est obligé de la conserver jusqu'à la livraison. Dans les ventes faites au poids, au compte ou à la mesure, le vendeur a l'obligation de procéder au pesage, au comptage ou au mesurage ; dans celles faites à la dégustation, le vendeur doit fournir à l'acheteur les moyens de goûter la chose. [...]
[...] A tous ces contrats, le code civil donne un nom. C'est pourquoi ils sont généralement connus sous le nom de contrats nommés (la liste des contrats nommés n'a rien de rationnelle. Elle ne tient compte que des contrats les plus usuels à l'époque de la rédaction du Code civil. Il existe aujourd'hui des contrats réglementés par le législateur qui ne figurent pas dans le Code civil et qui pourtant sont de nos jours usuels et nommés : c'est le cas du bail à usage d'habitation, du bail commercial ou du crédit-bail ou leasing). [...]
[...] Aussi, faut-il le dire, la remise des titres ne doit pas non plus être symbolique. Car elle a pour but de fournir à l'acheteur le moyen de prouver qu'il est le propriétaire de l'immeuble vendu, et la possibilité de revendiquer au besoin contre toute personne. S'agissant de meubles corporels, trois modes de délivrance sont prévus : la tradition réelle (la remise matérielle effective de la chose par le vendeur à l'acheteur), la tradition symbolique dont l'exemple de la remise des clefs est donné, et la tradition par le seul consentement des parties. [...]
[...] L'objet du consentement : En principe, un contrat de vente ne se forme que si l'accord des parties est total. Mais, il n'est pas nécessaire qu'il ait porté sur toutes les conditions du contrat. Les parties doivent avoir exprimé leur accord sur les éléments essentiels de la vente, et il suffit qu'elles ne soient pas en désaccord sur ses éléments accessoires. En effet, une distinction classique est faite entre les éléments essentiels du contrat de vente et ses éléments accessoires, de sorte que le contrat de vente doit être considéré comme conclu dès lors que l'accord a porté sur ses éléments essentiels, même si le désaccord persiste sur les éléments accessoires. [...]
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