Cours de droit des obligations, paiement volontaire, paiement indirect, créancier, ordonnance du 10 février 2016, loi du 16 février 2015, Code civil, loi du 17 juin 2012, prescription, loi du 17 juin 2008, droit transitoire, Code de commerce
Au terme de la loi d'habilitation, la loi du 16 février 2015, la réforme avait pour d'améliorer la lisibilité du régime des obligations et du droit de la preuve. L'ordonnance du 10 février 2016 a réécrit entièrement les titres 3 à 4bis du Livre III du Code civil, et notamment les articles 1304 à 1352-9. Comme pour le droit commun des contrats, la réforme s'est traduite pour l'essentiel par une codification, une recodification, à droit constant.
A été reprit le droit positif, plus quelques innovations importantes. L'article 3 de l'ordonnance a introduit dans le Code civil un titre consacré au régime général des obligations. Sous réserve de certaines modalités propres essentiellement aux obligations contractuelles, le rapport d'obligation suit un régime identique, aussi bien que l'obligation soit d'une source contractuelle ou extracontractuelle.
[...] C'est ce qui permet de distinguer la cession de créance avec la cession de contrat. La cession peut ne pas comporter de prix, sans pour autant constituer une donation, chambre sociale novembre 1954. La cession de créance peut permettre un paiement. La fonction est plus récente. C'est alors un mode d'extinction d'une obligation. Elle a pour cause une obligation du cédant envers le cessionnaire. Obligation que la cession va avoir pour effet d'éteindre. L'effet extinctif ne se produit pas immédiatement, chambre commerciale juin 1992. [...]
[...] L'effet de la cession est donc immédiat inter partes. En droit commun, il suffit du consentement pour que l'effet translatif se produise. La règle résulte de l'article 1196 nouveau portant que « dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un droit, le transfert s'opère dans la conclusion du contrat ». De la même manière, sous l'empire des textes anciens, les formalités de l'article 1690 étaient inutiles s'agissant des rapports entre les parties. Chambre commerciale juillet 2013 : « Dans les rapports entre le cédant et les cessionnaires, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que le cessionnaire n'avait pas à déclarer sa créance au passif du cédant ». [...]
[...] IV Le retrait litigieux Ce dispositif figure toujours aux articles 1699 à 1701 du Code civil. Ils n'ont pas été touchés par l'ordonnance. L'article 1701-1 a été créé : « les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régis Le retrait litigieux est un droit litigieux cédé. Ce danger résulte de l'opération de spéculations. Le cessionnaire peut être tenté de racheter la créance à bas prix en jouant sur l'insécurité qui est liée aux aléas du procès qui est en cours. Le législateur a organisé cette opération avec le retrait litigieux. [...]
[...] Là encore, la règle n'est pas d'ordre public. Les frais liés au mode de paiement utilisé sont supportés par celui-ci. Section 2 : Le moment et le lieu du paiement I Le moment du paiement Y étaient consacrés les articles 1153 et 1154 du Code civil et 1342, alinéa 2 nouveau. Exigibilité Le paiement doit intervenir aussitôt que la dette est exigible (article 1342 alinéa 2). Pour la dette générée par un contrat, elle est immédiatement exigible, sauf si l'obligation est affectée d'un terme. [...]
[...] Cet accord du créancier peut intervenir au moment de la cession, mais également par avance. L'opposabilité de la cession au créancier Le créancier « cédé », s'il avait donné son accord à l'avance ou s'il n'est pas intervenu à l'acte de cession, ne peut s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou du jour où il en a pris acte (article 1327-2). Les conditions de la libération du débiteur initial Dans le souci élémentaire de protéger le créancier contre le changement de débiteur, son consentement expresse est nécessaire pour que le débiteur soit libéré « pour l'avenir » (article 1327-2). [...]
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