Cours de droit comparé et européen des obligations, formation du contrat, phase précontractuelle, force obligatoire, exécution du contrat, article 241 du BGB, ordonnance du 10 février 2016, droit allemand, droit anglais, Common law, théorie de l'imprévision, théorie des implied terms, article 1142 du Code civil, article 12 du Code de procédure civile, théorie de Jering, article 42 du Code de procédure civile
Pourquoi un tel intitulé ? On va en réalité se limiter à seulement trois droits puisque le droit anglais est suffisant à lui seul pour constituer un seul bloc. On raisonnera inévitablement à partir du droit français et du droit allemand, système phare du système romano-germanique, de droit continental. Il y a un certain nombre de choses dont on ne parlera pas, notamment le droit de l'Union européenne des contrats puisqu'on est dans une dimension prospective, d'unification à très long terme, dont les projets connaissent beaucoup de vicissitudes. Aucun texte n'est en vigueur au plan européen. Il y a du droit des contrats spéciaux, des directives qui, pour l'essentiel, sont des textes plutôt relatifs au droit de la consommation, de la distribution et de la concurrence. Puisqu'il faut partir du droit commun, du droit civil pur, on n'étudiera pas ces textes de droit spécial. Commençons plutôt par le commencement c'est-à-dire le droit commun or en ce domaine, le droit européen a eu à un moment de très grandes ambitions dont peu de choses sont sorties pour l'instant.
En effet, en 2000, il y a eu une agitation considérable puisque la Commission voulait, à ce moment-là, lancer un véritable Code européen des contrats et ça a suscité un certain émoi de la part de juristes des différents pays et dont personne ne souhaitait l'avènement. D'abord parce que la direction qui pilotait le projet était celle du droit de la consommation, dont la vision ne correspond pas à tous les contrats, mais également parce que des susceptibilités nationales se sont réveillées. Tous ces projets ont suscité d'une part des réticences, notamment françaises parce qu'on n'avait pas la main sur ces projets-là et parce qu'on a été relégué. En Allemagne, les juristes ont été très habiles en ce sens que vu comment les choses se passent, on a réformé vite et bien le Code civil allemand pour être pilote en la matière. Effectivement, en très peu de temps, ils ont réformé leur Code, exploit non négligeable en réaction de quoi la France, pour avoir quelque espérance de servir de modèle, s'est précipitée pour réformer son droit des contrats par la réforme du 10 février 2016. I
[...] Aucun arrêt de la Common law n'admet le hardship, la possibilité pour le juge d'adapter le contrat mais c'est justement la réponse des rédacteurs de contrats à ce que c'est le contraire qui arrive en Common law. C'est pareil pour l'équivalent de force majeure ou frustration. Elle ne conduit pas à réviser le contrat et du coup, les rédacteurs ont inventé la clause de hardship pour pallier l'absence de pouvoir des courts et même en droit du commerce international, la question reste discutée devant les tribunaux arbitraux. [...]
[...] Il va de soi que ce type de manoeuvre est envisageable mais pas toujours. En effet, en France, les rédacteurs se posent la question de savoir si, s'ils garantissent l'exactitude des informations communiquées suivantes, ils contreviennent à l'obligation légale de donner les informations déterminantes. On n'en sait rien et les rédacteurs sont très embêtés et il se pourrait que toutes ces clauses soient désormais nulles parce que limitatives alors que le texte semble ne pas autoriser la limitation. Il ne faut jamais oublier d'utiliser, chaque fois qu'on en a le pouvoir, nos marges de manoeuvre. [...]
[...] En quoi l'attitude du cocontractant serait déloyal de vouloir sortir d'un tel contrat ? A défaut de clause de hardship qui permettrait la révision du contrat par le juge, on doit exécuter le contrat jusqu'au bout. En droit allemand et en droit français, le juge peut réviser le contrat. C'est ce que les économistes ont appelé « efficient bridge of contract » c'est-à-dire la rupture du contrat pour des raisons d'efficience économique. Les économistes américains disent qu'il n'est pas nécessaire de toujours penser en terme de sanction mais en terme de remède et pour le juriste de droit anglais et américain, c'est à la fois cette idée de remédier à et une idée plus juridique qui veut que le droit doit donner un certain nombre de voies de recours, de droit qui ne sont pas toutes des sanctions au sens fort du terme. [...]
[...] Le contrat de pourparlers, l'agreement to negociate est donc rompu, inexécuté. Cette attitude du cessionnaire n'est pas de bonne foi d'ailleurs. L'arrêt est très célèbre parce qu'il dit à la fois qu'il n'y a pas de bonne foi dans la formation du contrat en droit anglais et qu'il n'y a pas d'avant-contrat, que cette promesse du propriétaire de ne pas négocier avec un tiers ne peut pas être forcée, exécutée. Le juge ne peut pas imposer le respect de ce contrat et comme il n'y a pas de tort, que l'on n'est pas dans un cas limitatif admettant la responsabilité délictuelle, il n'y a rien donc le vendeur pouvait vendre à n'importe qui. [...]
[...] C'était justement le pouvoir d'intervention directe, d'initiative du juge. En revanche, si les parties avaient prévu une clause permettant d'adapter le contrat selon les circonstances économiques, la solution aurait été différente. Un texte de 1958 portait sur les clauses d'indexation qui étaient par principe invalides, à moins qu'elles respectent des conditions bien précises. Il fallait d'une part qu'elles se réfèrent à un indice publié, officiel, de source légale ou règlementaire et d'autre part que l'indice choisi par les parties ait un rapport avec le contrat et l'activité des parties. [...]
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