effet obligatoire, contrat, opposabilité du contrat, l'asymétrie des responsabilités, commerce juridique, tiers
Le juge devient "l'artisan de la justice contractuelle et cette mission lui donne, à l'égard du contrat, un pouvoir d'intervention au sens quasiment procédural du terme, comme si, de tiers, le juge devenait partie au contrat" (L. Cadiet).
Cette idée nous interroge à la fois sur le rôle du juge en matière contractuelle et concernant plus spécifiquement la portée qu'il donne au principe de l'effet relatif; et la distinction que les auteurs doctrinaux peuvent nous donner entre parties et tiers au contrat. Différentes relations lient le tiers et le contrat. La sphère contractuelle n'est pas hermétique. Le contrat formé s'intègre dans le commerce juridique, dans tout un ensemble de contrats passés par d'autres.
[...] Ne peut pas s'en prévaloir. Semble-t-il c'est bien l'inexécution contractuelle qui rend la fille légitime à agir o En 2005 la C.Cass estime qu'un tiers ne peut sur le fondement de la responsabilité délictuelle se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui. Il s'agissait de la société d'exploitation française de recherches Bioderma (SEFRB) qui a consenti à la société Lipha une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques. [...]
[...] Analogue à une sureté et les juges affirment son caractère accessoire par rapport à l'obligation principale d'exécuter qui pèse sur le tiers ayant ratifié l'engagement (ça veut dire que si le tiers ne l'exécute pas lui-même, c'est au promettant de la faire, Com 13 déc 2005). Exception : Stipulation pour autrui opération juridique à trois personnes : une personne (stipulant) fait promettre à une 2ème personne (promettant) d'exécuter une obligation en faveur d'une 3ème (tiers bénéficiaire). Véritable exception au principe de l'effet relatif des contrats car bénéficiaire va devenir titulaire du droit avant même d'en avoir accepté le bénéfice. - Ex : Assurance vie. Versement régulier d'argent qui fructifie. [...]
[...] Le simple manquement crée un droit d'action. Critique de Fabre-Magnan forte atteinte à l'effet relatif. Avec cet arrêt on abandonne la relativité de la faute contractuelle. Les fautes délictuelle et contractuelle peuvent ainsi dans certaines mesures être assimilées. Ce serait un dépassement du clivage contractuel/délictuel ? Lien avec les législations VTM et produits défectueux. Ceci va dans le sens du mouvement vers une protection plus forte de la victime. Chacun des régimes ont tellement évolué vers une transcendance de la distinction ? Sont-ils si différents ? [...]
[...] Décider le contraire, comme le fait l'arrêt de conduit à conférer à la victime un avantage injustifié par rapport au créancier, celui d'opposer le contrat sans se le voir opposer, et à bafouer les prévisions du débiteur qui s'attend légitimement à n'être tenu pour des fautes strictement contractuelles que dans les termes du contrat. On continue ainsi à placer la victime sur le terrain délictuel tout en lui permettant d'invoquer une faute contractuelle. Dès lors, ne conviendrait-il pas d'envisager la responsabilité sur un fondement contractuel pour éviter les inconvénients de la solution délictuelle ? Peu importerait que la victime soit un contractant ou un tiers. [...]
[...] L'opposabilité du contrat par les tiers. Dans quelle mesure ces derniers peuvent éventuellement se prévaloir de l'existence d'un contrat auquel ils ne sont pas des parties ? Cas où l'inexécution d'une obligation contractuelle cause un dommage à un tiers. Ex : une personne subit un dommage en raison d'un traitement médical inadéquat. Sa famille peut-elle invoquer le manquement contractuel comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du médecin à leur égard, comme s'il y avait une coïncidence des deux fautes ou au contraire la faute contractuelle étant relative (pp de l'effet relatif des contrats), l'inexécution contractuelle ne peut être reprochée que par le cocontractant lui-même ? [...]
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