Contrats spéciaux - la vente
[...] L'obligation de retirement. Corollaire de l'obligation de délivrance : l'acheteur doit procéder au retirement de la chose. Dans l'hypothèse ou l'acheteur doit venir retirer la chose : jusqu'au retirement, le vendeur à l'obligation de conserver la chose sauf si l'acheteur ne vient pas retirer la chose au moment convenu et qu'il se désintéresse de la chose pendant une période conséquente. Le vendeur peut faire une action pour exécution forcée et si cela ne fonctionne pas, résolution après le délai d'expiration prévu (Art 1657). [...]
[...] Pour vendre il faut une publication. La théorie de l'apparence : l'apparence est source de droit. Le bail ne peut être valablement consenti que par le propriétaire apparent et opposable au propriétaire. C. Les tiers véritables. Les penitus extranei : ceux qui sont proprement tiers extérieurs. Le droit de la publicité foncière est conçu pour ceux qui ont un droit réel et qui n'ont aucune relation avec le vendeur ou l'acheteur. Cela correspond quand les tiers peuvent être intéressés au changement de propriété. [...]
[...] Action en indemnité contre le vendeur : somme d'argent. Art 2279 civil : en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient Une chose dans le commerce. Les art 1128 et 1598 (article spécifique à la vente) civ. [...]
[...] L'instauration d'une obligation d'information renforcée. Il appartenait autrefois à l'acheteur de se renseigner sur l'achat qu'il effectuait selon l'adage de droit anglais emptor debet esse curiosus (l'acheteur doit être curieux). Aujourd'hui, le vendeur est soumis à une obligation d'information fondée sur les articles 1134 et 1135 du code civil. A première vue, cette obligation a un caractère unilatéral : celui qui dispose de la chose dispose normalement des informations concernant cette chose. La jurisprudence considère que celui qui détient une information pertinente doit la délivrer dès lors qu'elle est inconnue de l'autre partie. [...]
[...] Le juge n'est pas lié par les qualifications de contrats qui ont pu être formulées par les parties et il aura le dernier mot sur la qualification en vertu du pouvoir souverain des juges du fond sauf en cas de dénaturation (erreur grossière sur la qualification d'un contrat). Le rédacteur d'un contrat atypique devra se demander ce qu'il se passerait en cas de litige et doit donc s'appliquer à ce que la rédaction du contrat soit la plus limpide possible. Première partie : Les contrats translatifs de droit sur les biens. La vente. L'échange. L'apport en sté (pour mémoire). [...]
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