contrat, parties contractantes, légitimité d'exceptions légales, sphère contractuelle, consentement mutuel
Domat déclarait : « Les conventions sont les engagements qui se forment par le consentement mutuel de deux ou plusieurs personnes qui se font entre elles une loi d'exécuter ce qu'ils promettent ». Dès le XVIIème siècle, le contrat était ainsi défini comme la loi liant les parties contractantes et ne concernant qu'elles. Les tiers sont ainsi par définition exclus de la sphère contractuelle.
Le contrat est défini à l'article 1101 du Code civil selon lequel « le contrat est une conventions par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Dans un sens général, les tiers sont visés à l'article 555 du Code civil comme toutes personnes étrangères à une situation juridique. En matière contractuelle, selon la définition donnée par Gérard Cornu dans son ouvrage de Vocabulaire juridique, le tiers est la personne n'ayant été ni partie ni représentée à un contrat qui n'est pas touchée par son effet obligatoire.
[...] Dès de la fin du XIXème siècle, la théorie de l'autonomie de la volonté a néanmoins fait l'objet de nombreuses critiques par la doctrine. L'évolution postérieure du droit des contrats a dans cette optique été marquée notamment par la volonté de redonner à la liberté contractuelle ses vertus en créant un environnement favorable à l'établissement d'un véritable débat entre les parties. Cet objectif est notamment passé par le biais du regroupement des plus faibles au sein d'organismes collectifs tels que les syndicats. Il s'agissait de conférer aux plus faibles un poids similaire à celui de leurs interlocuteurs. [...]
[...] En quoi l'objectif de protection de la victime, aujourd'hui inhérent au droit des contrats, conduit-il à une certaine forme de remise en cause du principe de l'effet relatif des contrats justifiant traditionnellement une exclusion totale des tiers de la sphère contractuelle ? Si l'effet relatif du contrat demeure aujourd'hui un principe fondamental du droit des contrats, conduisant à l'exclusion des tiers de la sphère contractuelle la prise en considération croissante des intérêts de la victime conduit aujourd'hui à une certaine remise en cause de ce principe (II). [...]
[...] Il fallait donc qu'il y ait au moins un contrat translatif de propriété. 1ère civ 8 mars 1988 : l'action directe de nature nécessairement contractuelle peut être étendue aux chaines de contrats ne comprenant aucun contrat translatif de propriété. 1ère civ 21 juin 1988 : étend l'action nécessairement contractuelle à tous les groupes de contrats, et non plus seulement aux chaines de contrats. A l'issu de cette première étape de l'évolution de l'appréciation jurisprudentielle des groupes de contrat, la Cour de cassation semblait ainsi avoir consacré la possibilité d'une véritable atteinte au principe de l'effet relatif des contrats, pouvant ainsi grandement nuire à la prévisibilité des parties. [...]
[...] En cela, la promesse de porte-fort ne constitue pas une véritable exception au principe de l'effet relatif du contrat : le tiers ne sera pas engagé s'il ne manifeste pas sa volonté de l'être. o L'affectation du bénéfice du contrat à un tiers : la stipulation pour autrui. Article 1119 Cciv : on ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même Ce principe se justifie davantage en ce qui concerne les promesses pour autrui que les stipulations pour autrui. [...]
[...] Le représenté est partie au contrat : c'est dans son patrimoine que s'inscriront les effets du contrat. Les cessionnaires du contrat : Ils sont partis au C de cession et deviennent parties au contrat cédé seulement pour ses effets futurs. Les ayants cause universels ou à titre universel : ils continuent la pers du défunt et deviennent parties aux contrats qu'ils reçoivent par succession. Dans tous ces cas, les tiers sont devenus parties au contrat : il ne s'agit pas réellement d'une exception au principe de l'effet relatif des contrats dans la mesure où les personnes qui étaient tiers sont effectivement devenues parties au contrat. [...]
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