contrat, droit des obligations, formation du contrat, régulation sociale, acte juridique, classification des contrats
Le mot obligation, pris d'une manière générale, ça désigne dans le langage courant toutes sortes de devoirs (je suis obligé de), dictés par tout un tas de choses : la morale (obligation morale de faire quelque chose), la religion (la Bible n'est-elle pas à l'origine d'une obligation fondamentale, avec les 10 commandements par ex ?). Mais dans ces deux trucs là, on y trouve que ce qu'on y amène, et on est obligé parce qu'on le veut bien (ou par le poids des conventions et du milieu social...mais les individus sont présumés libres). Obligations de la vie en société (la politesse, la courtoisie). Et puis il y a des obligations imposées par l'Etat (obligations légales : respecter le code de la route, etc... Tout ce qui est sanctionné pénalement fait peser sur les individus une obligation).
En droit privé, droit des obligations, l'obligation a une signification plus étroite, plus précise. Fondamentalement, l'obligation, c'est un rapport juridique qui unit deux personnes : un débiteur et un créancier. Quelqu'un peut réclamer à quelqu'un d'autre l'exécution d'une obligation (ce n'est pas seulement payer). Quelqu'un peut obliger quelqu'un d'autre à faire quelque chose, à ne pas faire quelque chose, ou à donner quelque chose).
Définie comme ça, l'obligation a un double aspect. Il y a un aspect presque comptable (comptabilité en partie double, active et passive) : un aspect passif pour le débiteur qui doit quelque chose au créancier (une dette). Et un aspect actif pour le créancier, qui grâce à sa créance peut exiger quelque chose du débiteur. En droit des contrats : on vient payer une baguette de pain, je suis créancier du boulanger, il doit donner sa baguette de pain. Mais c'est un contrat synallagmatique (des obligations de part et d'autre des deux parties), le boulanger en posant la baguette a une créance de paiement du prix. Quant à la responsabilité, si on casse l'ordinateur, on est responsable. Le mec a une dette, bien que virtuelle, potentielle, en germe, à l'égard de la victime du dommage. S'il y a eu une dette, mais qui s'est éteinte quand on a payé, il y a eu du droit. Mais si on se barre, ça se termine au tribunal, et au tribunal, on essaie de qualifier juridiquement la circonstance, avec une traduction en argent. Mais à la base, les obligations ne sont pas forcément monétaires.
[...] On peut donner au contrat la loi que l'on veut. En contractant avec une entreprise américaine, et au constat qu'il s'agit d'un contrat international, il pourrait en résulter que la partie américaine exigerait que la partie américaine exigerait que le contrat soit soumis à la loi de l'état de New-York. Pour l'autre partie française, il y'a la soumission à la loi américaine (qu'il ne connait peut-être même pas). On peut aussi recourir à une loi tiers, la loi Suisse par exemple (où il y'a beaucoup d'arbitrages). [...]
[...] Le droit de la famille subit une influence du droit des contrats. Le procès, les litiges judiciaires sont aussi empreints de contractualisme, de plus en plus. Là encore il y'a une mutation. Pendant longtemps le procès a été vécu comme la présence de l'état qui régule le litige privé. Et puis on a changé de paradigme, et dans les procès privés, le juge tend d'avantage à devenir un arbitre, et à se placer moins comme quelqu'un d'omniprésent, mais plutôt comme quelqu'un qui régule les rapports entre les parties privées, tandis que les parties maitrisent le cours du procès. [...]
[...] Et le juge peut créer de l'ordre public, aussi. Il le découvre, ordre public virtuel. On retrouve la distinction entre l'ordre public de protection et l'ordre public de direction. L'ordre public de direction permet de donner un sens à la société, bref. Et de protection, pour protéger des personnes (vulnérables). Mais la différence entre ordre public de protection et de direction semble trop stricte, et ne correspond pas à la réalité. B. La réception de l'ordre public Quelle est la marge de manœuvre des cocontractants ? [...]
[...] Le contrat est nul parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Mais il arrive que la nullité, l'absence de cause, se cache dans des détails. Généralement, les choses sont plus complexes, alors. C'est ainsi que souvent, la question va se concentrer sur certaines clauses du contrat (et le problème sera appréhendé par les juges sous l'angle de l'absence de cause). Ainsi ont été annulées ou réputées non- écrites les clauses limitatives de réparation (au moins celles qui anéantissent et contredisent totalement la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur). [...]
[...] Bien sur, la partie qui a mandaté l'avocat peut agir contre ce dernier en responsabilité contractuelle. Mais la jurisprudence dit que l'autre partie, qui n'a pas mandaté l'avocat, est quand même victime de l'inefficacité de l'acte. Elle peut agir en responsabilité délictuelle contre l'avocat, à raison de la faute qu'il a commise à l'égard de son mandant pour avoir mal rédigé le truc de mandat. Le cocontractant n'a pas exécuté correctement ses obligations. Autre point, la difficulté d'analyse de cette question. [...]
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