contrat, accord de volonté, obligations, formation du contrat, effets du contrat, fait juridique
Les contrats réels supposent pour leur validité la remise de la chose objet du contrat. Le prêt était traditionnellement analysé comme un contrat réel, mais depuis l'arrêt de principe du 28 mars 2000, il est établi que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, ainsi la remise de la chose devient un acte d'exécution de son obligation par le prêteur, et ce contrat devient synallagmatique. Arrêt 27 juin 2006 (doc 5 thème 2) : la modification de nature du contrat entrainait la modification de la preuve à rapporter pour démontrer l'existence du contrat. Il est prévu que face à un contrat réel, la preuve doit résulter de la remise de la chose, et que cette preuve n'est pas nécessaire face à un contrat consensuel. Si dans un contrat consensuel l'existence du contrat peut être prouvée uniquement par l'accord des volontés, ce contrat reste soumis à l'article 1315 du Code civil, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve. Ainsi, si le prêteur réclame l'exécution de son obligation à l'emprunteur, il doit la démontrer, ce qui revient à exiger que la remise de la chose ait bien été effectuée. La Cour de cassation est revenue sur son analyse (Doc 7, 14 janvier 2010), elle a décidé de suivre la doctrine en considérant que si le prêt accordé par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds. Souvent, la preuve de la remise des fonds est une condition nécessaire, mais peut ne pas être une condition suffisante, c'est le cas dans lequel la remise des fonds est effectuée d'une manière isolée, ainsi l'intention doit également être démontrée, car il pourrait s'agir d'une donation (8 avril 2010). La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, il faudra démontrer l'existence du contrat de prêt. Cette requalification du contrat de prêt a également eu une incidence sur la cause de ce contrat. S'il s'agit d'un contrat réel, il est unilatéral, alors que s'il est consensuel, il est synallagmatique. Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de l'un réside dans l'obligation de l'autre. Alors que si le contrat est unilatéral, la cause est extérieure au contrat.
[...] Ainsi, cette solution a une portée restreinte, ne s'applique qu'aux transporteurs ferroviaire, mais on ne connait pas l'étendue de l'exonération du fait de la faute de la victime dans l'hypothèse où celle-ci ne revêtirait pas les caractères de la force majeur. L'obligation de sécurité a été reconnue en dehors du contrat de transport ferroviaire, et le tronçonnage est toujours de mise : par exemple en matière de remonte pente, en matière de télésiège (11 juin 2002), organisation de compétition sportive (25 juillet 2005), hôtellerie février 2005), etc. L'obligation d'information : ce n'est pas la même que l'obligation d'information en matière de dol, il s'agit ici d'une obligation contractuelle qui est différente de l'obligation précontractuelle d'information. [...]
[...] Ainsi, on retrouve le mouvement de la subjectivisation de la cause. Dans le projet Terre, la cause disparaît totalement. La cause reste en attendant toujours du droit positif. La cause est la réponse à la question : pourquoi les parties se sont elles engagées ? Article 1131 : obligations sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir d'effet. Article 1132 : la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. [...]
[...] La Cour a considéré que le caractère symbolique de la contrepartie ne peut se déduire de la simple proportionnalité entre les deux prestations Contrepartie aléatoire Par définition, la contre prestation n'est qu'éventuelle. Ainsi, on ne peut pas déduire de l'absence de contrepartie l'absence de cause. On considère que la cause du contrat est l'aléa. Si l'aléa disparaît, alors le contrat est dépourvu de cause. Par exemple, contrat de rente viagère porté sur la tête d'une personne très malade et on sait qu'elle va mourir dans pas longtemps, le contrat n'est pas causé. [...]
[...] Le fondement classique de la responsabilité délictuelle : la faute Dans l'esprit des auteurs du Code civil, la faute est nécessairement le fondement de la responsabilité en raison des origines de la responsabilité. La responsabilité délictuelle a une origine morale proche de la responsabilité pénale, qui implique qu'elle est là pour sanctionner des comportements illicites. Il y a donc dans le Code civil un fondement subjectif orienté vers l'auteur du fait générateur. Rippert : sans faute il n'était pas concevable de retenir une responsabilité dans la mesure où cela reviendrait à condamner une personne innocente. [...]
[...] En droit interne, les projets de la chancellerie et de Terre ne vont pas aussi loin que les projets européens. Le texte de la chancellerie prévoit que lorsque le contrat devient déséquilibré, au point que l'exécution de celui-ci devient trop onéreuse pour l'une des parties en raison d'un changement imprévisible et insurmontable dont elle n'avait pas accepté d'assumer ce risque, le cocontractant doit renégocier le contrat, à défaut le juge peut procéder avec l'accord des parties à l'adaptation du contrat ou y mettre fin. [...]
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