Formation d'une société, échange des consentements, objet social, contrat de société, causes de nullité
Une société c'est d'abord un contrat, ce contrat entame le processus de constitution puis cela passe par l'acquisition de la personnalité morale.
La société est l'un des contrats spéciaux du code civil. Ce contrat obéit à des conditions de formation générales et il aboutit au terme d'un processus formel de formation.
Ces conditions de formations sont de deux types : des conditions générales de formation et des conditions de formation particulières. Il existe des sanctions des conditions de validité du contrat de société.
[...] Le partage des profits doit être le but poursuivi par les associés au moment de la constitution de la société. La volonté de partager les bénéfices est donc la première condition car la société est un contrat aléatoire et ce qui compte c'est la volonté initiale. Cela permet de distinguer la société de l'association qui a pour but autre chose que le partage des bénéfices. Le profit évoque les bénéfices et les économies. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. [...]
[...] Il va donc falloir opérer une conciliation. Mais la directive ne concerne que les sociétés à risque limité, il faut garder ca à l'esprit La violation des conditions générales de formation du contrat La capacité En cas de société à risque illimité : en cas d'incapacité d'un des associés, la société pourra être frappée de nullité puisque la directive ne touche pas les entreprises à risque illimité. En cas de société à risque limité : la directive énonce qu'il faut incapacité de tous les associés fondateurs : seule l'incapacité de tous les associés fondateurs est susceptible d'entrainer la nullité d'une société à risque limité en France. [...]
[...] En droit des sociétés, il y a un contrat de société. Selon l'article 1832, l'objet d'un contrat de société dst la mise en commun de biens ou de services en vue de partager des bénéfices ou de profiter des économies qui peuvent en résulter. Cet objet est invariable. La notion d'objet social : l'objet social n'est pas l'objet du contrat de société c'est l'objet de la société : il est visé par l'article 1833 qui énonce que toute société doit avoir un objet licite et en disant cela l'article ne vise pas l'objet du contrat de société mais il vise l'objet de la société et donc son objet social. [...]
[...] C'est la convention par laquelle, un associé sans le consentement de ses autres associés, va convenir avec un tiers de partager avec lui les bénéfices et les pertes qui lui reviennent. Cet intérêt apparait essentiellement dans les conventions de personnes pour un associé qui souhaite sortir de la société. Or il faut demander l'accord de ses autres associés. L'associé reste l'associé apparent mais en réalité, il s'engage à reverser les dividendes reversés par la société et à faire payer tout ce qui le concerne en contrepartie. [...]
[...] La réponse est non car cette jurisprudence a été reprise dans un arrêt du 19 octobre 1999 mais seulement pour les cessions de droits sociaux étalée dans le temps. Concernant le capital investissement, sa situation est assez proche de celle du portage dans la mesure où celui qui investi, le capital risqueur ne souhaite pas subir les aléas de la société. C'est un bailleur de fonds. Ce qui l'intéresse c'est de gagner de l'argent lié à son investissement. On s'est demandé si la jurisprudence de 1994 devait s'appliquer. [...]
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