Conditions du contrat de cautionnement, validité du contrat, cautionnement, Code civil, conditions de formes, preuves, conditions de fond
C'est un contrat consensuel. En principe, pas d'exigences formelles particulières. Le caractère exprès du cautionnement prévu à l'art. 2292 du Code civil n'impose pas de formalisme spécifique. Il prescrit uniquement que l'engagement doit être formulé expressément en tant qu'exigence d'interprétation.
1er doute : Civ 1er fév. 1984 : juge sur le fondement de l'art. 2292 (art. 2015 à l'époque) et art. 1326 C.civ que la mention manuscrite prévue à l'art. 1326 s'imposait non pas comme condition de forme à des fins probatoires mais comme conditions de fonds pour la validité du contrat de cautionnement. Cette solution était motivée par la volonté de protéger une caution qui n'aurait pas réellement prit conscience de la nature de leur engagement. (elle détourne les finalités de l'art 1326 à des fins non pas probatoires, mais à des fins de validité). Cette interprétation des textes a été critiquée par la doctrine.
Revirement Civ 1er 1989 : quelque soit la chambre saisie (Com. Civ 1er), l'article 1326 C. civ ne contient bien qu'une règle de preuve et le non respect de la mention manuscrite (lettre et chiffre) n'affecte plus depuis 1989 la validité du cautionnement mais uniquement sa force probatoire.
[...] En cas de nullité de l'obligation principale (non respect du formalisme, illcéité) le contrat de cautionnement devra alors être considéré comme nul en raison de l'objet de l'obligation qui y est alors directement affecté. Ce principe n'est qu'une application du caractère accessoire du contrat de cautionnement. Le cautionnement de dettes présentes ou futures Les dettes présentes l'objet de l'obligation de la caution peut porter sur des dettes du débiteur présentes au moment de l'engagement de la caution. En raison du caractère accessoire du cautionnement, la caution est alors tenue en fonction de ce qui a été stipulée dans le contrat principal. exemple : le cautionnement d'un contrat de prêt. [...]
[...] La solution de principe : le cautionnement, un contrat consensuel C'est un contrat consensuel. En principe, ø d'exigences formelles particulières. Le caractère exprès du cautionnement prévu à l'art du Code civil n'impose pas de formalisme spécifique. Il prescrit uniquement que l'engagement doit être formulé expressément en tant qu'exigence d'interprétation. 1er doute : Civ 1er fév : juge sur le fondement de l'art (art à l'époque) et art C.civ que la mention manuscrite prévue à l'art s'imposait non pas comme condition de forme à des fins probatoires mais comme conditions de fonds pour la validité du contrat de cautionnement. [...]
[...] Elle dois payer. Comparaison entre l'appréciation de la disproportion telle que prévue par les texte et l'appréciation avant l'arrêt MACRON 2003 : avant la disproportion s'apprécié à un seul moment la conclusion du contrat. En pratique ce révèle plus favorable que les textes qui imposent une disproportion à deux moment. Donc le droit de la consommation est plus rigoureuse. De plus la jurisprudence a du préciser les conséquences liées à une pluralité de cautions qui s'engagent pour garantir une même dette. [...]
[...] Pour les cautions dirigeantes : depuis 2002, la Cour de cassation a confirmée JP NAHOUM en conditionnant de manière stricte le recours à la disproportion. o les sanction encourues : si caution non dirigeante, elle peut invoquer le caractère disproportionné de son engagement. En ce qui concerne la nature de la sanction il convient d'appliquer le droit de la responsabilité (art et 1382 plus ponctuellement). Des cautions ont pu obtenir l'octroi de dommages- intérêts lors de condamnation de créanciers qui avaient obtenu un engagement disproportionné. [...]
[...] En ce qui concerne les caution dirigeantes, la Cass ne retient pas de manière systématique la qualité de caution avertie. En fonction des circonstances, selon une appréciation in concreto les juges retiennent ou écarte le devoir de mise en garde exemples : l'inexpérience d'une caution en raison de son âge, le caractère temporaire de la qualité de dirigeant constituent des circonstances justifiant le recours au devoir de mise en garde. A l'inverse, dans certaines circonstances, la qualité de caution dirigeante particulièrement expérimentée a pu justifier que le créancier soit dispensé de ce devoir de mise en garde. [...]
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