Commentaire d'arrêt, Droit des Contrats: Arrêt Derguini. Attention, la note a été satisfaisante mais tout ne se note pas de la même manière selon les professeurs...
En l'espèce une enfant de 5 ans s'etait soudainement élancée sur la chaussee puis avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir ayant été heurtee et blessée mortellement par une automobile sur un passage protégé. Le tribunal correctionnel de Thionville a alors été saisi par les parents de l'enfant, assignant l'automobiliste en demande de dommages et intérêts. La décision rendue a partagé la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident entre l'automobiliste et l'enfant elle-même. Un appel a de ce fait été formé par les consorts X auprès de la Cour d'appel de Metz le 1er juillet 1977 qui a confirmé la décision du tribunal correctionnel. Les parents de la victime se sont alors pourvus en cassation pour obtenir l'annulation de l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Metz. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu un arrêt de cassation le 13 décembre 1978 et renvoyé le litige devant la Cour d'appel de Nancy. Cette dernière a résisté à la Cour de cassation et a confirmé, le 9 juillet 1980, la décision rendue par le tribunal correctionnel.
I) L'évolution de la conception de l'élément subjectif
II) La consécration d'une définition purement objective de la faute
[...] Toutefois, ne pouvait être retenue la responsabilité pour faute de l'enfant dépourvu de discernement jusqu'à l'arrêt Derguini en 1984. En effet, la jurisprudence s'est toujours refusée à qualifier de faute le comportement de l'infans qui, de par son jeune âge, ne pouvait être doté d'une réelle conscience. En ce sens, l'invocation de l'article 1382 du Code civil ne pouvait être effective puisque son comportement ne lui était pas imputable. La faute délictuelle supposait que le responsable ait eu conscience de la portée de ses actes. [...]
[...] On peut déceler ici une certaine incohérence. Cette solution est en effet en contradiction avec la volonté d'indemnisation ayant plaidé en faveur de la reconnaissance de la faute objective. [...]
[...] En effet celle-ci n'est pas définie par le Code civil. S'il évoque dans ses articles 1382 et 1383 la faute volontaire et la faute d'imprudence ou de négligence, aucune définition de ces concepts n'est précisée. Dans son approche traditionnelle, la faute exigeait un élément objectif et un élément subjectif. Il s'agissait d'établir que le responsable avait eu une attitude contraire à une norme de conduite, c'est à dire qu'il ait méconnu une règle de conduite imposée par une obligation préalable ou ait commis une faute d'absention, et dont le juge apprécie l'illicéité. [...]
[...] La question qui a été soulevée dans cette affaire présente une certaine complexité. En effet, il s'agit ici de savoir s'il est nécessaire de vérifier l'absence ou non de discernement d'un mineur sur les conséquences de son acte lors de sa contribution à son propre dommage pour lui imputer sa faute. Il faudra dans un premier temps observer l'évolution de la conception de l'élément subjectif(I). Enfin, nous nous pencherons sur la consécration d'une définition purement objective de la faute(II). I. [...]
[...] Assemblée plénière a considéré que l'irruption de l'enfant avait empêché toute manoeuvre de sauvetage de l'automobiliste et qu'ainsi, la Cour d'appel s'était justement fondée sur l'article 1382 du Code civil en établissant la faute de la victime concourrant avec celle de l'automobiliste. Elle a enfin estimé que, ayant partagé la responsabilité, la Cour d'appel avait justement déduit la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Ainsi, l'Assemblée plénière a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy. [...]
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