Circulation directe de l'obligation, délégation, délégation imparfaite, délégation parfaite, Code civil, consentement du délégué, consentement du déléguant
Dans les cas précédent transfert des droits existant déjà donc la créance passait d'un patrimoine de l'un à celui de l'autre. Pas véritablement de transfert juridique, mais sur un plan économique résultat quasiment similaire. Ici il y a bien une troisième personne qui arrive dans un rapport bilatéral, mais on va en réalité crée une nouvelle obligation qui va venir de substituer voir s'ajouter à l'obligation ancienne. Cette nouvelle obligation va être différente de la précédente, notamment par sa cause. En revanche, s'agissant de l'objet de l'obligation, une nouvelle obligation sera similaire à la précédente. (Même montant). C'est cette identité d'objet qui permet de constater sur le plan économique un résultat très proche d'un transfert de créance.
[...] La question qui se pose ici est de savoir si le fait de créer une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire va- t-elle emporter la disparition de la dette qu'avait le délégué envers le déléguant ? La réponse à la question est simple. Cela supposerait qu'il y est une forme de novation par changement de créancier. La novation éteint une obligation pour en créer corrélativement une autre. La naissance de l'obligation 3 entraine t elle l'extinction de 2 ? [...]
[...] Cette situation est rigoureuse, relativement risqué pour le délégataire. La seule petite porte de sortie que peut conserver le délégataire c'est de réserver de prévoir dans l'acte la possibilité d'un recours contre le délégant, dans le cas ou le délégué serait insolvable. Mais il faut prévoir une stipulation supplémentaire. Donc on a le sentiment qu'on se rapproche beaucoup de la délégation imparfaite. Si au moment de la délégation le délégué était déjà insolvable là le recours existera de plein droit sans avoir été stipulé. [...]
[...] Au contraire elle a vocation à crée des obligations. Dans la stipulation pour autrui, le promettant à toujours la possibilité d'opposer au stipulant les exceptions, c'est-à-dire moyens de défense qu'il avait à son encore or dans la délégation ce n'est pas possible. En effet le rapport 3 est nouveau, il prend naissance. Existence de rapports antérieurs entre les parties : L'existence de rapports antérieurs entre les différentes parties est elle nécessaire. Le rapport 1 délégant et délégataire et rapport 2 délégant déléguée. [...]
[...] Pour le délégué que ce soit l'une ou l'autre cela ne change pas beaucoup, juste ici plus avantageux pour le délégant. Les conditions : On a ici une combinaison entre deux opérations, la novation et délégation. Donc on doit respecter les conditions de la délégation imparfaite (voir plus haut) et les conditions de la novation. Pour qu'il y est novation il faut ce que l'on appel l'animus novandi. C'est-à-dire la volonté, l'intention de nover. Il faut que dans l'opération soit clairement indiqué l'intention de créer une obligation et d'éteindre corrélativement une autre. [...]
[...] Il est essentiel si le consentement du délégué n'est pas exprimé attention ce n'est pas une délégation on se rapproche par exemple de certaines techniques comme l'indication de paiement prévue par 1277 du cc. C'est l'indication de paiement qui serait faite. Le délégant pourrait simplement indiquer au délégataire que quelqu'un va payer mais le consentement on ne la pas encore. On se rapproche de la promesse de délégation. DONC ATTENTION LES FRONTIERES ENTRES LES DIFFERNTES CATEGORIES SONT PROCHES. Il faut se placer sur le consentement, la volonté de chacun. [...]
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