« Qui confirme ne donne rien » On pourrait appliquer cet adage au cas de projets publicitaires qui promettent tellement qu'il en résulte que ces avantages offerts amènent à l'envie de contracter, par la simple existence de ces privilèges afin de pouvoir en jouir.
[...] L'éviction du motif déterminant si non expresse dans le contrat Un contrat est nul s'il y a un vice de formation (article 1109) ou un manquement aux conditions énumérées à l'article 1108. Ici les demandeurs invoquent la nullité pour erreur qualités substantielles de l'objet du contrat, se fondant alors sur les articles 1109 et 1110 où il est écrit que l'erreur peut entraîner la nullité. La notion de qualité substantielle est une notion plus complexe créée par la jurisprudence signifiant que l'erreur porte sur une qualité que les parties ont eue principalement en vue. [...]
[...] A cette question les juges de la cour de cassation répondent dans un arrêt en date du 24 avril 2003 que si le motif était déterminant, il reste extérieur à l'objet du contrat, n'étant stipulé expressément. La cour de cassation laisse là encore une appréciation souveraine au juge puisque en effet, elle confirme les moyens invoqués par la cour d'appel en rappelant qu'elle n'est pas tenue aux conclusions de l'expertise, et que les documents publicitaires n'avaient pas de caractères contractuels. [...]
[...] C'est pourquoi ils décident d'ester en justice afin de faire annuler le contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, s'appuyant sur le fait que le régime fiscal était un motif déterminant du contrat. De plus ils demandent le paiement en dommages et intérêts. Avec un arrêt du 13 septembre 2001, les acquéreurs obtiennent des juges de la cour d'appel de Paris la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts. Néanmoins, les juges du fond les déboutent de leur demande d'annulation de la vente, et cela, malgré une expertise judiciaire de M. Gandur fournissant la preuve que ce régime fiscal était déterminant. [...]
[...] Mais si la publicité est trop mensongère ce bonus se transforme en malus. En l'espèce les fabuleux avantages fiscaux ne peuvent que faire miroiter, mais les explications restent crédibles et le sont. Mais la cour de cassation confirme l'appréciation des juges du fond sur ce point : il n'y a pas de caractère contractuel à ces dires, et ce, malgré ce qu'en disent les auteurs du pourvoi. Cet arrêt laisse donc un point de vue net sur l'erreur pour motif, mais ouvre la question sur les contractants de bonne foi qui sont ainsi lésé, car même s'ils ont couru le risque, le profit lui ne suit pas : il court encore loin derrière. [...]
[...] Pourtant, que se soient les juges du fond ou les juges de la cassation, ils ne retiennent pas l'erreur sur la qualité substantielle et se limitent sur la notion de motif. C'est une conservation de la distinction entre substance et motif. Or, la limite entre les deux est minime : c'est la définition même de l'erreur : elle doit être connue et convenue entre les parties : elle doit entrer dans le champ contractuel. Or même si la cour reconnaît que ce motif peut être un motif déterminant, il ne fait pas l'objet d'une stipulation expresse et la nullité ne peut donc être invoquée. B. [...]
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