L'arrêt rendu le 7. octobre 1998 par la première chambre civile de la Cour de cassation parle de l'annulation du contrat pour cause illicite.
M. Malvezin devait remboursé un prêt à sa femme divorcée, Mme Grostabussiat. Elle avait accepté, par acte du 14. juin 1989, que le prêt soit remboursé sou forme d'une augmentation de la pension alimentaire qu'elle recevait suite à son divorce. M. Malvetzin avait opté pour cette solution pour bénéficier des déductions fiscales, prévues pour les pensions alimentaires.
[...] Mais jusqu'à quel dégrée la sécurité juridique est-elle affectée? Certes, la nullité est une sanction grave. Il n'y a néanmoins des arguments dans les deux sens. Il convient de les analyser séparément: Dans une première sous-partie, nous parlerons des arguments contre la solution de l'arrêt dans une deuxième sous-parie, des arguments pour la solution de la Cour de cassation. Les arguments contre la solution de l'arrêt C'est surtout le cocontractant-victime, le cocontractant innocent qu'il faut mentionner ici. Même l'autre partie, donc la partie qui s'est rendu coupable d'une recherche d'une cause illicite, pourrait demander l'annulation de n'importe quel contrat - en invoquant ses propres fautes, ses propres motifs illicites. [...]
[...] En l'espèce, elle déclare inopérante la première branche du moyen de M. Malvezin, qui invoquait l'étalement du remboursement du prêt comme motif déterminant. La condition supprimée: La connaissance commune n'est plus une condition d'annulation pour cause illicite Il s'agit d'un renversement de jurisprudence: Jusqu'à cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que le motif devait être: - soit commun - soit recherché par l'une des partie et connu par l'autre Cette condition fut désormais supprimée. En l'espèce, Mme Grostabussiat avait déclaré à l'Administration fiscale toutes les sommes qu'elles avait reçu de son ex-mari. [...]
[...] Les arguments pour rendre l'annulation plus facile Il est certainement l'idée de l'ordre public dans la solution de la Cour de cassation: Il est difficile d'argumenter pour le maintien des contrats qui cherchent à porter atteinte aux dispositions impératives. La protection du cocontractant ne joue pas toujours comme argument. Qui est la “victime” du contrat ayant une cause illicite est une question d'espèce: Parfois l'autre partie était avertie, collaborateur ou profitait même de l'opération. La solution de l'arrêt va bien avec l'idée traditionnelle d'une nullité absolue, qui ne dépend pas de ce que les parties ont voulu ou su. [...]
[...] Malvezin devait remboursé un prêt à sa femme divorcée, Mme Grostabussiat. Elle avait accepté, par acte du 14. juin 1989, que le prêt soit remboursé sou forme d'une augmentation de la pension alimentaire qu'elle recevait suite à son divorce. M. Malvetzin avait opté pour cette solution pour bénéficier des déductions fiscales, prévues pour les pensions alimentaires. Par arrêt du 23. février 1996, la Cour d'appel de Versailles annule pour cause illicite (déduire des sommes non fiscalement déductibles) le contrat passé entre ex-mari et épouse. [...]
[...] Il s'agit d'un véritable renversement de sa jurisprudence antérieure. Désormais, il ne reste qu'une seule condition pour annuler des contrats pour cause illicite Par cet arrêt, la Cour de cassation a encore renforcé l'idée de l'ordre public - au détriment de la sécurité juridique I. Il ne reste qu'une seule condition pour annuler un contrat pour cause illicite Jusqu'au présent arrêt, la Cour de cassation a pris en compte deux conditions cumulatives et non alternatives pour prononcer la nullité d'une convention pour cause illicite: Le fait que la cause illicite soit le véritable motif déterminant du contrat et la recherche ou connaissance commune du motif illicite, désormais supprimée La condition qui reste: La cause illicite doit être le véritable motif du contrat La Cour de cassation n'a pas, en principe, touché à la deuxième condition pour annuler le contrat pour cause illicite, devenue le critère à rechercher: Selon sa jurisprudence constante, le motif considéré comme illicite doit être le véritable motif, cause impulsive et déterminante du contrat”. [...]
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