Commentaire de l'arrêt de 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 16 mars 2004
Le moyen invoqué par la partie était fondé sur la violation des articles 1134 et 1147 du code civil par la cour d'appel, celle-ci n'ayant pas recherché si les personnes morales avaient exécuté leur obligation de loyauté et de bonne foi. Cependant, la première chambre civile ne semble pas de cet avis en rejetant le pourvoi sur le motif que « la société mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat ». Par là, elle espère sanctionner l'inertie des contractants lors de la formation du contrat
On montrera que la chambre civile rejette toute résiliation en vertu du principe de force obligatoire du contrat mais que cependant elle se place comme moralisatrice d'un manquement à l'obligation d'un contrat.
I) Le principe de force obligatoire du contrat : rejet par la cour de cassation toute retrait unilatéral du contrat ou révision
II) Le principe de force obligatoire du contrat : la cour de cassation comme moralisatrice du manquement à une obligation
[...] Cette initiative apparaissait plus judicieuse dans la mesure où la jurisprudence administrative a admit que les contrats de droit public étaient susceptibles de révision et ce depuis un arrêt de principe rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 1916. En l'espèce, la compagnie de Gaz de Bordeaux concessionnaire de la distribution de gaz dans la ville se trouva en difficulté après la 1ère guerre Mondiale du fait de l'augmentation du prix du charbon qui établissait avant guerre la tarification. [...]
[...] Cependant, la première chambre civile ne semble pas de cet avis en rejetant le pourvoi sur le motif que la société mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat Par là, elle espère sanctionner l'inertie des contractants lors de la formation du contratOn montrera que la chambre civile rejette toute résiliation en vertu du principe de force obligatoire du contrat mais que cependant elle se place comme moralisatrice d'un manquement à l'obligation d'un contrat. Le principe de force obligatoire du contrat : rejet par la cour de cassation toute retrait unilatéral du contrat ou révision Le droit français des contrats est régit par le principe d'autonomie de la volonté. Il part du postulat que la formation du contrat, quand elle n'est entachée d'aucun vice, est libre et que par conséquent sa force obligatoire est implacable. [...]
[...] Ce qui est en l'état écarté par la jurisprudence qui a préféré considérer que l'inertie du contractant, ayant provoqué un déséquilibre dans l'exécution du contrat, ne lui permettait pas de se prévaloir d'une résiliation unilatérale ou d'une renégociation. Pour conclure, il est possible grâce à cet arrêt et ceux précités de comprendre quel est la position de la cour de cassation en matière de formation et d'exécution du contrat. Celle-ci fait prévaloir la liberté dans la formation du contrat et le solidarisme lors de l'exécution. Tant que le déséquilibre est structurel, la résiliation ou renégociation du contrat n'est pas envisageable sur ce motif. [...]
[...] Tout manquement constituerait une faute qui impliquerait la responsabilité de la partie refusant l'éventuelle renégociation. L'imputabilité de la faute à la société. La cour de cassation pour conclure sa décision relate que la société ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier Ainsi, elle impute clairement la responsabilité à la société. Cette responsabilité n'est autre que contractuelle car la faute émane du débiteur contractuel et par cette faute, il a commis un dommage. [...]
[...] Cependant cette règle ne prévaut pas toujours. En effet, dans une décision du 3 juillet 1996 la 1ère chambre civile avait annulé un contrat de location de cassette vidéo dans une commune où la densité de la population était faible car il ne pouvait y avoir une rentabilité économique. En se basant ainsi on peut se demander si cette conception ne remet pas en cause la sécurité juridique. En effet, les contractants n'ont-ils pas l'obligation de s'informer avant de contracter ? [...]
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