Caractère accessoire du cautionnement, cautionnement, mécanisme du cautionnement, formation du cautionnement, extinction du cautionnement
Le cautionnement est une sûreté accessoire, il est donc lié à un élément principal et est placé dans la dépendance de celui ci. Le caractère accessoire du cautionnement est illustré par 3 articles du Code civil : alinéa 1er de 2289 du code civil, article 2290 du code civil, et article 2313 du code civil (Doc 1).
La caution peut donc invoquer toutes les exceptions inhérentes à la dette, donc elle ne peut pas opposer les exceptions purement personnelles. (le dol est il une excep-tion purement personnelle? Doc 2).
La renonciation aux poursuites : certes on a un caractère accessoire de la caution par rapport au rapport principal mais on a une certaine indépendance entre les deux, cette indépendance implique une autonomie du droit de poursuite de chacun. Ainsi la renonciation aux poursuites du créancier contre le débiteur ne fait pas obstacle à la poursuite par la caution (doc 3).
[...] Document : SCI contestant la validité de son cautionnement, la CA avait rejeté la demande au motif que cela n'était pas conforme à l'intérêt social, mais la cour de cassation demandait l'une des conditions (donc ou En 2011 cela ne fonctionne plus il faut un cumul. L'intérêt social c'est la pérennité de l'entreprise, une société n'a aucun intérêt à faire quelque chose qui pourrait la mettre en péril. Si la personne cautionnée avait été une familiale cela aurait eut un intérêt social. Donc là il n'y a pas de contrepartie financière et la SCI a un seul bien immobilier qu'elle met en garantie. [...]
[...] Le dirigeant social fait prévaloir la disproportion, le créancier étant également de mauvaise foi. Dans ce cas-là, la caution n'est pas désengagée mais on a un système de compensation cad que le créancier va être condamné au paiement de dommages et intérêts qui vont se compenser avec la dette de la caution. Article L 341-4 du Code de la consommation qui impose la proportionnalité pour tout cautionnement conclut entre un créancier professionnel et une caution personne physique, sauf dans le cas d'un acte authentique. [...]
[...] C'est une obligation subsidiaire, donc uniquement si le débiteur principal n'y satisfait pas que la caution devra payer, ce qui distingue le cautionnement de la garantie autonome. Régit aux articles 2288 à 2320 du code civil, le cautionnement est donc une sûreté personnelle et non réelle. Les sûretés réelles impliquant l'affectation d'un bien à la garantie d'une créance. Caractère accessoire du cautionnement. Le cautionnement est une sûreté accessoire, il est donc lié à un élément principal et est placé dans la dépendance de celui ci. [...]
[...] Dans le compte courant d'entreprise, très souvent on a des moments où ça va et d'autres non, l'obligation de couverture couvre toute la durée du contrat de cautionnement, et donc les dettes qui en naissent. On retrouve l'obligation de couverture principalement pour les comptes courants notamment en procédure collective. L'obligation de couverture et décès de la caution : l'obligation de règlement est transmise aux héritiers mais non l'obligation de couverture. Article 2294 du Code civil dispose que la caution est transmise aux héritiers mais seule l'obligation de règlement est transmise, l'obligation de couverture des dettes prend fin au décès et ne continue donc pas entre les mains des héritiers. [...]
[...] Faute du créancier selon 2314 du Code civil + Document 11 du 17 Novembre 2006 Obligations légales Disproportion et mise en garde : Article L 341-4 du Code de la consommation, la disproportion s'évalue au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement mais si au moment on lui demande de payer la situation de la caution a changé favorablement la caution sera tenue de payer. C'est à nuancer car omission des emprunts. Forme du contrat : Cautionnement hypothécaire, donc inscription donc notaire. Or on a un acte conclut sous seing privé et pas un acte authentique. Donc obligation de faire appel à un notaire pour avoir un acte authentique et pour que l'hypothèque soit inscrite, à défaut le cautionnement n'est pas valable. En l'occurrence l'acte de cautionnement n'est pas valable. [...]
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